Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2602176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 21 mars 2026 à 12 h 07, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Corseul (Côtes-d’Armor).
Cette protestation a été communiquée le 23 mars 2026 au préfet des Côtes-d’Armor, à qui le tribunal a également demandé de produire le procès-verbal des opérations électorales pour cette élection ainsi que les pièces annexes.
Vu
- le procès-verbal des opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Corseul ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Ces dispositions sont applicables aux requêtes en matière d’élections municipales en application de l’article R. 773-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
3. Il ressort de l’examen du procès-verbal des opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Corseul que les résultats de ces opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2026 ont été proclamés avant minuit ce jour-là. Pour ne pas être tardive et, par suite, irrecevable, une protestation contre ces résultats devait être déposée directement au greffe du tribunal administratif de Rennes au plus tard le cinquième jour qui suit l’élection, c’est-à-dire vendredi 20 mars, à dix-huit heures ou bien, dans l’hypothèse où elle aurait été adressée après cette échéance, avoir été préalablement formalisée par une consignation au procès-verbal ou par une réclamation déposée avant l’expiration du délai précité à la sous-préfecture ou à la préfecture. Or, la rubrique « observations et réclamations » du procès-verbal ne comporte aucune mention et le préfet des Côtes-d’Armor n’a transmis, à l’occasion de la communication de ce procès-verbal, aucune réclamation qui aurait été adressée à la préfecture ou dans une sous-préfecture. La protestation, adressée par M. B… A… au tribunal au moyen de l’application Télérecours Citoyens le samedi 21 mars 2026, est, par suite, tardive. Cette tardiveté constitue une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A…, qui constitue une requête en matière d’élections municipales au sens de l’article R. 773-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Corseul et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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