Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de
2 735,45 euros au titre de la période travaillée du 13 au 16 décembre 2024 et non rémunérée ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 474,65 euros au titre de la journée du 17 décembre 2024 travaillée et non rémunérée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Mayotte pour la période du 12 au 16 décembre 2024 couverte par son contrat à durée déterminée doit être engagée ;
- elle a droit au paiement de la somme de 2 735,45 euros ;
- à titre principal, sur la journée du 17 décembre où elle dû venir travailler au-delà de la durée de son contrat de travail, la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Mayotte sera engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier sera engagée ;
- à titre très subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle du centre hospitalier sera engagée ;
- elle a droit au paiement de la somme de 474,65 euros pour cette journée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
2. Par son mémoire, enregistré le 3 septembre 2025 Mme B… a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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