Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2604932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2015 avec sa famille ; que l’absence de délivrance d’un récépissé l’empêche d’exercer une activité professionnelle le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 6 août 2005, aurait selon ses déclarations déposé le 6 mai 2025 une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… fait valoir qu’il a déposé le 6 mai 2025 une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au moyen de la plateforme « démarches simplifiées » et qu’il n’a pas obtenu de réponse des services de la préfecture. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran non nominative du site « démarche numérique » attestant qu’un dossier – non identifiable – est en cours d’instruction, M. A… n’établit pas avoir effectivement procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n’établit pas davantage la complétude de son dossier, ni avoir procédé à des relances de la préfecture en vue d’obtenir un rendez-vous ou des informations relativement au dossier qu’il allègue avoir déposé. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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