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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 mai 2021 ;
— il réside, avec son épouse et ses trois enfants, dans un logement suroccupé et affecté de moisissures, ce qui lui cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A…, de nationalité sri-lankaise, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a présenté, par courrier du 4 décembre 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 12 mai 2021 au motif qu’il était notamment dans un logement sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2118070 du 13 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, à compter du 12 novembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Il résulte de l’instruction que M. A… a continué à vivre dans le logement de 40 m² qu’il louait lorsque la commission de médiation a constaté que ce logement, qu’il occupait avec son épouse et ses trois enfants nés en 2012, 2018 et 2020, était sur-occupé. S’il soutient que ce logement est également insalubre, il ne l’établit pas par les pièces produites, constituées de quelques photographies. Eu égard aux conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dubois, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dubois, avocate de M. A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dubois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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