Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2409178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2409261, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué au moins 15 jours avant la réunion de la commission d’expulsion, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le privant ainsi d’une garantie substantielle et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter la communication de son dossier et de se faire assister par un avocat ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de saisine des services du Procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires données aux signalements dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public et que cet arrêté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2409178, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il revêt un caractère disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1982 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), réside, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis sa naissance. Il a été mis en possession de titres de séjour à sa majorité, ainsi que de deux cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu’au 9 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés valables jusqu’en mai 2024. Le 8 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a initié à l’encontre de l’intéressé une procédure d’expulsion. M. B… a été entendu le 21 mars 2024 par la commission d’expulsion, qui a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…. Par un arrêté du 15 juin 2024, le préfet de Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2409178 et n°2409261, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour prendre l’arrêté contesté prononçant l’expulsion du territoire français de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a fait application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur quatre mentions de l’intéressé au fichier de traitement des antécédents judiciaires et sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Pontoise, les 22 janvier 2015 et 5 janvier 2017, à des amendes d’un montant, respectivement, de 450 euros et de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ainsi que sur sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 26 avril 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est né en France le 1er mai 1982, qu’il y réside de manière habituelle depuis lors, comme le mentionne l’arrêté attaqué, et y a effectué sa scolarité, qu’il a été mis en possession de cartes de résident valables du 6 avril 2001 au 5 avril 2011 et du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2023, qu’il a été marié avec une ressortissante française entre 2007 et 2015, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2009 et 2012, que son père et ses trois sœurs résident régulièrement sur le territoire national, que sa mère y est décédée en 2015 et qu’il travaille de manière irrégulière et a exercé, en dernier lieu, une mission temporaire de soudeur au sein de la société SIB au printemps 2024. L’intéressé soutient maintenir des liens avec ses deux enfants, comme il ressort d’une attestation de son ex-épouse, ne pas avoir d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie et avoir tissé des liens sociaux et amicaux en France, comme en témoignent trois attestations versées au dossier. Par ailleurs, si la commission départementale d’expulsion des étrangers a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. B…, il ressort des pièces du dossier que celui-ci respecte les mesures ordonnées par le jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 26 avril 2023, dans le cadre du sursis probatoire pour une période de deux ans qui assortit la peine de dix mois d’emprisonnement, qu’il se rend aux entretiens avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qu’il bénéficie aussi d’un suivi psycho-criminologique, qu’il avait débuté avant même l’édiction de l’arrêté attaqué, contrairement aux énonciations de ce dernier. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucune précision concernant les quatre mentions du requérant au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de présence sur le territoire français et à la situation personnelle et familiale de M. B… et, d’autre part, aux motifs retenus par le préfet du Val-d’Oise pour justifier la mesure contestée, alors même que le requérant, comme il le fait valoir, n’aurait pas entrepris de démarche, en 42 ans de présence en France, pour obtenir sa naturalisation, la décision d’expulsion du territoire français prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi de préservation de l’ordre public et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’expulsion, que la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’expulsion M. B… du territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi et l’arrêté du 15 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence, pris sur le fondement de la décision d’expulsion, doivent également être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Les deux arrêtés du 2 mai 2024 et du 15 juin 2024 ne portant pas refus de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique nécessairement aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 2 mai 2024 et 15 juin 2024, par lesquels le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion de M. B…, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence, sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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