Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2208752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 novembre 2022 et le 26 mars 2024, Mme F A, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur E D et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils E la somme de 270 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence d’un enseignant de la classe fréquentée par son fils au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 27 heures, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité de l’absence en litige n’est pas établie à hauteur des 27 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont le fils E était alors inscrit en classe de cinquième au collège l’Astrée de Boën-sur-Lignon (Loire), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que son fils des préjudices qu’ils ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence prolongée d’un professeur G dans cette classe au cours de l’année scolaire 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté du 19 mai 2015 modifié le 10 avril 2019, le ministre de l’éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires pour les élèves des niveaux du cycle 4 de collège à 26 heures hebdomadaires, dont trois heures au titre de la première langue vivante étudiée.
4. Si la requérante se plaint de l’absence et du défaut de remplacement de l’enseignante G de la classe de son fils au cours de l’année en litige, il est toutefois constant que, comme le confirment les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés par le recteur de l’académie de Lyon dans son mémoire en défense du 26 mai 2023, le fils de Mme A n’a été privé que d’une vingtaine d’heures de cours G lors de l’année scolaire 2021-2022 pour des motifs tirés de l’état de santé de l’intéressée. Dans ces conditions, compte tenu du volume horaire annuel prévu pour l’enseignement G et pour regrettables que soient cette absence, concentrée sur la période courant du mois de février au mois d’avril 2022, ainsi que le défaut de remplacement de l’enseignante concernée avant le début du mois de mai 2022, le fils de la requérante ne peut être regardé, pour l’application du principe rappelé au point 2, comme ayant été privé d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable et dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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