Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la SASU 3S Telecom demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 en droits et pénalités, ainsi que de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Elle soutient que :
— elle n’a pu prendre connaissance des éléments retenus à son encontre ;
— les demandes de rendez-vous physique et téléphonique présentées par son dirigeant ont été refusées ;
— elle n’a pu produire les éléments demandés par le service vérificateur pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— elle n’est pas assujettie à l’obligation de facturer la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle agit en qualité de sous-traitante ;
— les investissements à l’occasion desquels elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ont été effectivement réalisés et les factures correspondantes sont authentiques ;
— les erreurs commises sont rectifiables et ne justifient pas qu’elle soit pénalisée aussi gravement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est l’associé unique et le président de la SASU 3S Telecom, dont le siège social a été transféré de Fréjus (département du Var) à Saint-Macaire (département de la Gironde) à compter du 30 septembre 2019. Cette société, qui relève du régime simplifié d’imposition, exerce depuis cette date l’activité d’installation de réseaux de télécommunication et de réparation d’équipements de télécommunication. Le 20 novembre 2021, elle a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 45 888 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. L’administration a engagé une vérification de comptabilité visant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, afin de vérifier le bien-fondé de cette demande, qu’elle a rejetée à hauteur de 44 439 euros. La SASU 3S Telecom doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant initialement demandé, ainsi que la décharge de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur la nature du litige :
2. La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont un contribuable estime être bénéficiaire constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales cité ci-dessus. Par suite, la décision que prend l’administration sur une telle réclamation, lorsqu’elle ne donne pas entière satisfaction au redevable et même si elle est précédée d’opérations de vérification ou de contrôle, n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement.
Sur le moyen tiré de ce que le dirigeant de la société n’a pu prendre connaissance des éléments retenus à son encontre :
3. Si la société soutient que son dirigeant était « bloqué » à l’étranger de septembre à octobre 2022, puis de novembre 2022 à mai 2023 et qu’il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de prendre connaissance des éléments pris en compte par l’administration pour rejeter partiellement la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire, il résulte toutefois de l’instruction que la vérification de sa comptabilité, sur laquelle s’est fondée l’administration pour prendre la décision litigieuse, a été conduite entre les mois de janvier et juillet 2022, et que la proposition de rectification rejetant sa réclamation, et l’informant de l’amende envisagée à son encontre, lui a été notifiée le 21 juillet 2022, soit avant la date d’indisponibilité alléguée de son dirigeant, dont il n’est au demeurant nullement établi qu’elle présentait un caractère de force majeure. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que les demandes de rendez-vous physique et téléphonique présentées par son dirigeant ont été refusées sans explication :
4. Outre que l’administration n’est nullement tenue de faire droit à des demandes de rendez-vous physique et téléphonique formulées postérieurement à la décision qu’elle a prise sur une réclamation contentieuse, il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’entretien téléphonique sollicité par le dirigeant de la société requérante, qui était programmé le 9 juin 2023, n’a pu avoir lieu car ce dernier n’a pas répondu à cet appel. La société ne saurait sérieusement soutenir, dans ces conditions, que l’administration aurait opposé des refus à ses demandes et que ces refus l’auraient privée de la possibilité de présenter de nouvelles pièces justificatives, dont elle ne précise d’ailleurs nullement la teneur.
Sur le bien-fondé du refus partiel de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. La société 3S Telecom supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Elle ne saurait, pour s’exonérer de cette obligation, soutenir que son comptable aurait bloqué ses factures et ses justificatifs au motif qu’elle ne lui aurait pas réglé les honoraires que ce dernier lui aurait indument demandés, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas recouru aux services de l’un d’entre eux pour tenir sa comptabilité et qu’elle n’a produit, en guise de fichier des écritures comptables, qu’un simple tableau sous format Excel établi à partir de ses relevés de compte bancaire.
En ce qui concerne le droit à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (). Aux termes de l’article 283 du même code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables. () / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur () ".
7. L’administration a relevé que les sommes versées par les entreprises Sogertrel et HBM Telecom représentaient 188 162,34 euros en 2019, et que la somme versée par l’entreprise Sogetrel représentait 588 703,70 euros en 2020. En réponse à sa demande de présentation des contrats de sous-traitance signés avec ces deux entreprises, la société a transmis le 4 juillet 2022 le contrat de sous-traitance conclu avec la société Sogetrel couvrant la période du 3 juin 2019 au 31 mars 2020, un avenant prolongeant la durée du contrat jusqu’au 31 mars 2022, ainsi que les bons de commande et les factures correspondants aux montants relevés par l’administration, qui n’a pas formulé d’observations sur ce point. La société a également transmis un contrat de sous-traitance conclu le 10 juin 2018 avec la société HBM Telecom pour une période d’un an renouvelé par tacite reconduction, et les factures correspondant aux montants déclarés. L’administration a toutefois constaté l’absence de signature originale sur le contrat, que la copie d’une même signature avec tampon figurait sur le contrat et sur ses annexes II et III alors que ces documents ont été respectivement signés le 11 juin 2018 et le 10 mars 2017 et que l’annexe II à ce contrat avait été complétée au nom de l’entreprise principale alors qu’elle aurait dû l’être au nom de la société sous-traitante. Elle a écarté ces pièces et considéré que la société requérante ne pouvait, dans ces conditions, se prévaloir d’une relation de sous-traitance au sens de l’article 283 du code général des impôts avec la société HBM Telecom. La société 3S Telecom ne présentant aucune pièce permettant de contredire les éléments ainsi rassemblés par l’administration, celle-ci a pu légalement estimer que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif d’autoliquidation de la taxe à hauteur de 4 528 euros correspondant au chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
8. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. »
9. L’administration a constaté que la société requérante avait déduit à hauteur de 10 561 euros, au cours de la période correspondant à l’exercice de l’année 2020, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures émises à l’occasion de l’achat de véhicules auprès la SASU HT Car, dont M. B est également le président. La consultation de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a toutefois révélé que ces véhicules avaient en réalité été vendus par la SAS PN Automobiles, et non par la SASU HT Car. L’administration a également constaté qu’aucun flux financier sortant correspondant aux montants des achats concernés n’apparaissait sur les relevés bancaires de la société requérante et qu’à la date du contrôle, la SASU HT Car n’avait pas déposé ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée depuis le mois de juillet 2019. Elle a alors estimé que ces deux factures ne correspondaient à aucun flux réel de marchandises et que la société requérante ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude consistant pour la société HT Car à ne pas reverser la taxe facturée pour ces opérations. La société requérante, qui se borne faire état de « partenariats multiples avec des équipementiers spécialisés dans l’achat de véhicules nacelles et matériels spécifiques » et à indiquer « qu’il y avait donc lieu de mandater d’autres entreprises pour faciliter nos achats et investissements » ne contredit pas sérieusement les constats opérés par l’administration qui a pu légalement, dans ces conditions, lui refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de ce montant.
Sur l’amende fiscale :
10. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom () ».
11. Cette amende, qui sanctionne les factures de complaisance, peut être mise à la charge soit de la personne qui a délivré la facture s’il est établi qu’elle a travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit de la personne destinataire de la facture s’il est établi qu’elle a sciemment accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que l’administration a pu légalement infliger à la société requérante, sur le fondement des seules dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts, une amende d’un montant de 32 050 euros représentant 50% du montant des deux factures d’achat de véhicules dissimulant l’identité de leur fournisseur réel et y substituant la SASU HT Car.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SASU 3S Telecom, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de l’amende fiscale qui lui a été infligée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU 3S Telecom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU 3S Telecom et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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