Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2427181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 6 février 2025, Mme B, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment l’ancienneté de la communauté de vie avec son époux, antérieure à leur mariage, et la naissance de leur enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les mêmes dispositions que celles invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Seiller, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 28 mars 1993, est entrée en France le 28 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » de 2018 à 2023. Le 28 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison notamment de son mariage avec M. C, titulaire d’une carte de séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Inde comme pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si le refus de délivrer un titre de séjour à un étranger qui se prévaut de sa vie privée et familiale en France porterait à celle-ci une atteinte disproportionnée, compte tenu notamment de la réalité et de l’ancienneté des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, de son insertion dans la société française et de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2018 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiante jusqu’en avril 2023, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’aux décisions attaquées. Elle s’est mariée le 27 octobre 2022 avec M. C, ressortissant indien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 novembre 2027, et avec qui elle vit depuis 2020 à la même adresse. Un enfant, A, est né de cette union le 19 avril 2024. Dans ces conditions, au regard de la stabilité de la résidence en France de son époux et des attaches de la cellule familiale en France, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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