Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2430832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande ;
— elle a été privée de son droit à être entendue ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— et les observations de Me Mollé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 2 avril 1981, entrée en France le 14 octobre 2023 sous couvert d’un visa C valable du 17 septembre 2022 au 25 août 2026, a déposé le 23 octobre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
3. En l’espèce, pour justifier le refus de délivrance du titre sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme C ne justifiait pas d’une vie commune et effective avec son époux d’une durée de six mois en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, mariée depuis juillet 2023 à M. A D, de nationalité française, verse aux débats des quittances de loyer sur lesquelles les noms du requérant et de son épouse figurent, pour une période courant de janvier 2024 au jour de la décision attaquée, des relevés d’un compte joint au nom du couple, de factures d’électricité à leurs noms ainsi que d’une attestation d’assurance habitation. Dès lors, la requérante établit une vie commune et effective en France de six mois avec son époux français. La décision est par, suite, entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 4 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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