Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2300527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la présidente de l’université Paris 8 a estimé que ses lésions n’étaient pas imputables au service et la décision du 12 novembre 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de reconnaître l’imputabilité au service des lésions invoquées et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert pour prendre connaissance de son entier dossier médical, se faire communiquer par Paris 8 son dossier médical ainsi que l’ensemble des rapports médicaux ou autres rédigés sur son cas, entendre tout sachant, l’examiner, décrire et déterminer son état de santé, décrire les conséquences résultant de l’accident du 8 octobre 2018, déterminer l’existence d’une imputabilité au service de ses lésions, procéder contradictoirement lors de sa mission et dresser un pré-rapport puis un rapport qui sera déposé au greffe dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la présidente de l’université paris 8, représentée par Me P. Moreau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 avril 2025 et le 7 avril 2025, Mme B déclare, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sa demande d’annulation et d’expertise et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative pour une somme réévaluée à 2 160 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mars 2025 l’université Paris 8 a retiré l’arrêté litigieux du 12 juillet 2022 et a reconnu l’accident de Mme B du 8 octobre 2018 comme imputable au service. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’expertise présentées par la requérante sont devenues sans objet, ainsi que l’indique d’ailleurs cette dernière, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procès :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme B n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de l’université Paris 8 le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’expertise présentées par Mme B.
Article 2 : L’université Paris 8 versera à Mme B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300527
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