Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2313651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, plus subsidiairement, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, plus subsidiairement encore l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 janvier 1980, a demandé le 5 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. M. A justifie, par les pièces qu’il verse aux débats de nature diverse, suffisamment nombreuses et probantes, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l’arrêté contesté, y compris pour les années 2017 et 2018. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à cette saisine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et qu’il doit seulement être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de mettre fin à son inscription, aux fins de non-admission, dans le fichier Système d’information Schengen.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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