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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 févr. 2023, n° 2202730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B E, représentée Me Ludot, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine de la pathologie dont elle souffre.
Elle soutient que :
— elle exerce en qualité d’aide-soignante rattachée au centre hospitalier universitaire de Reims ;
— elle est placée en arrêt maladie depuis le 4 août 2021 aux termes d’une décision à valeur rétroactive en date du 4 février 2022 ;
— une expertise a été diligentée par le centre hospitalier universitaire de Reims afin qu’un expert se prononce sur une imputabilité au service ;
— les conclusions de l’expert sont contradictoires puisqu’après avoir affirmé que son état de santé n’était pas imputable au service, il reconnaît que les causes de ses arrêts maladies sont un contexte de fatigue, de stress, de conflit entre ses valeurs et les conditions d’exercice de son métier.
La requête a été communiquée le 25 novembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Reims qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme B E entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur D C, psychiatre, exerçant 1 rue de la Seulhotte à Metz (57) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) décrire la pathologie dont souffre Mme E, en rechercher l’origine et les causes et tout élément permettant d’en apprécier l’imputabilité au service ;
2) se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur ;
3) dire si la pathologie dont souffre Mme E est susceptible d’entraîner un taux d’IPP ;
4) déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 1er septembre 2023. L’expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le Docteur D C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. A
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