Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2504112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
* en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte, en l’absence de délégation de signature expresse, nominative, précise, dûment publiée et signée ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Par une décision du 2 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 15 juin 1993 et de nationalité bangladaise, est entré en France le 7 février 2022, selon ses déclarations. Le 16 octobre 2024, il a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D…. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. D…, l’arrêté attaqué comporte la signature de Mme B… C…, ainsi que son prénom, son nom et sa qualité en caractères suffisamment lisibles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté signé n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté contesté, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. D…, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé et prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 7 février 2022 selon ses déclarations, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire national alors que résident dans son pays d’origine son épouse, son enfant ainsi que sa mère. S’il fait valoir avoir travaillé comme commis de cuisine auprès de la SARL Halal au Tacos Chicken Grill à mi-temps de septembre 2022 à mai 2023 et auprès de la SAS Le Savoureux Duo depuis le 4 juin 2023 à temps complet, cette expérience professionnelle reste limitée et relativement récente à la date de la décision attaquée. Elle ne saurait ainsi caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile ayant par ailleurs été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. D…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination.
12. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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