Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2513155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par
Me Godfry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder à un réexamen de sa situation. Et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 avril 2025 a été adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressée. Le pli a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cet arrêté qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié au requérant le 7 mai 2025. Or, la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 20 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celle formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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