Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) GTIE Rennes, représentée par Me Héritier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte général portant sur le lot n°14 du marché de construction de l’équipement du quartier Antipode MJC Bibliothèque, transmis le 8 septembre 2022 par la ville de Rennes ;
2°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 294 965,34 euros hors taxes (HT) au titre du règlement du solde du marché et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la ville de Rennes et les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP à lui verser la somme totale de 406 740,34 euros, dont 294 965,34 euros pour la seule ville de Rennes, en réparation des pertes et préjudices résultant du retard du planning d’exécution de l’opération de construction et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Rennes et, à titre subsidiaire, des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général transmis par la ville de Rennes par un courrier du 8 septembre 2022 est irrégulier dès lors qu’aucun décompte général n’a été transmis par le représentant du pouvoir adjudicateur durant un délai de dix jours à compter de la réception du projet de décompte général transmis par la société GTIE Rennes le 12 juillet 2022 et dès lors qu’il diffère de celui-ci alors que le maître d’ouvrage ne disposait plus d’aucun fondement juridique pour lui transmettre une autre version que celle qui lui a été transmise par la société GTIE Rennes ;
- elle est en droit de percevoir la somme de 301 412,34 euros HT au titre de l’indemnisation des impacts financiers supportés à la suite de la prolongation du délai d’exécution des travaux, figurant au projet de décompte général qu’elle a transmis le 12 juillet 2022 ;
- la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage est engagée dès lors que la société GTIE Rennes l’a alerté sur les difficultés rencontrées sur le chantier et qu’il a fait preuve d’un comportement attentiste et a manqué à ses obligations de conduite de chantier ; sa responsabilité contractuelle est également engagée en raison de l’inertie dont il a fait preuve dans l’établissement du décompte général ; ces agissements ont causé des préjudices à la société GTIE Rennes liés à l’allongement de la durée du chantier, évalués, au titre de la responsabilité contractuelle, à la somme totale de 294 965,34 euros HT ;
- l’allongement de la durée des travaux de gros œuvre sur le lot n° 1 du marché, qui a eu des incidences sur son planning d’exécution, constitue une sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
- les travaux qu’elle a réalisés ne donnent pas lieu à une intervention séparée des intervenants des autres corps d’état mais relèvent d’un travail effectué en étroite liaison avec eux pour l’équipement électrique des bâtiments puisque les travaux de distribution électrique sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement du gros œuvre ; le retard du lot n° 1 du marché l’a contrainte à rester mobilisée sur les lieux afin de ne pas ralentir davantage le chantier et afin de s’assurer que les gaines électriques et les fourreaux soient correctement en place avant le coulage de chaque paroi ou plancher du bâtiment en béton armé ;
- la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, titulaires du lot n° 1 du marché, est engagée dès lors que les retards sur ce lot leur sont imputables ; le groupement titulaire du lot n° 1 est responsable des retards rencontrés pendant la phase de coulage en raison d’une carence de moyens humains et matériels affectés au chantier ainsi que d’une attitude procédurière et d’un abandon de chantier durant l’été 2019 qui ont aggravé la situation ; ces retards ont causé des préjudices à la société GTIE Rennes liés à l’allongement de la durée du chantier, évalués, au titre de la responsabilité quasi délictuelle, à la somme totale de 406 740,34 euros HT ;
- le préjudice lié aux heures d’incorporation supplémentaires réalisées durant la phase de gros œuvre peut être évalué à la somme de 147 667,50 euros HT ;
- elle a droit à la somme de 93 500 euros HT au titre du surcoût correspondant au maintien de l’encadrement, consacré au suivi du chantier, durant la période de prolongation du marché (1 responsable d’affaires, 1 conducteur de travaux, 1 chef d’équipe à temps plein) ;
- l’immobilisation de ressources clés de l’entreprise sur la période de prolongation du marché lui a occasionné un préjudice sur la gestion stratégique de l’entreprise et a eu un impact sur son organisation, qui peut être évalué à la somme de 77 775 euros HT ;
- le préjudice tiré de l’alourdissement de ses frais généraux et financiers sera réparé par l’octroi de la somme de 34 000 euros HT ;
- elle a droit à la somme de 37 162 euros HT au titre des frais fixes complémentaires de chantier et de logistique ;
- elle a subi un préjudice de 9 355,84 euros HT au titre de l’augmentation du compte prorata résultant de l’allongement de la durée du chantier ;
- elle a droit à la somme de 7 280 euros HT au titre de ses frais d’avocats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2024 et 12 novembre 2024, la ville de Rennes, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire : à la réduction à de plus justes proportions des demandes de la société GTIE Rennes, à l’absence de condamnation solidaire de la ville de Rennes et des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, au partage de responsabilité entre la ville de Rennes et les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, à la condamnation solidaire des sociétés Hubert Rougeot Meursault, Graglia BTP, Dominique Coulon & Associés, Batiserf Ingénierie, Bet Choulet, E 3 Economie et Socotec Construction, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société GTIE Rennes et, à titre subsidiaire, des sociétés Hubert Rougeot Meursault, Graglia BTP, Dominique Coulon & Associés, Batiserf Ingénierie, Bet Choulet, E 3 Economie et Socotec Construction du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- aucun décompte général et définitif tacite n’a pu intervenir à la suite de la transmission du projet de décompte général par la société GTIE Rennes le 12 juillet 2022 dès lors que l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a entendu déroger au mécanisme de décompte tacite prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ; en tout état de cause, les conditions d’établissement d’un décompte général et définitif tacite ne sont pas réunies puisque le projet de décompte final, transmis par la société GTIE Rennes par un courrier du 21 avril 2022, ainsi que le projet de décompte général, transmis par un courrier du 12 juillet 2022, ne comportaient pas l’ensemble des pièces requises et n’ont pas été adressés à l’attention du représentant du pouvoir adjudicateur ;
- l’article 8 du CCAP a entendu permettre à la ville de Rennes de conserver la possibilité de notifier le décompte général qu’elle aura établi ;
- elle n’a pas commis de faute contractuelle dans la direction et le contrôle du chantier ; l’arrêt du chantier survenu au cours de l’été 2019 relève de la faute des entreprises titulaires du lot n° 1 du marché ; cet incident a été résolu grâce à sa prompte intervention ; elle a fait preuve de diligence dans la direction du chantier ; le seul fait de n’avoir pu maîtriser les retards du groupement titulaire du lot n° 1 ne suffit pas à caractériser une faute de la ville de Rennes ;
- le retard allégué de la ville de Rennes dans l’établissement du décompte général n’est pas à l’origine des préjudices dont la société requérante sollicite l’indemnisation ;
- les retards accumulés sur le lot n° 1 et la désorganisation du chantier subséquente relèvent de la responsabilité exclusive des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, qui n’ont pas respecté le calendrier contractuel d’exécution des travaux ; les retards allégués de diffusion des visas de la maîtrise d’œuvre et des avis du bureau de contrôle ne sont pas établis ; l’article 9.4 du CCAP ne conditionne pas la réalisation des travaux à un visa du contrôleur technique ; le groupement titulaire du lot n° 1 du marché a ignoré les visas émis par le bureau d’études Batiserf, a délivré avec un important retard ses études d’exécution et n’a pas affecté des moyens humains et matériels suffisants au chantier ;
- les préjudices de la société GTIE Rennes ne sont pas établis ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP en raison de la faute contractuelle résultant du retard de chantier qui leur est imputable, les sociétés Dominique Coulon & Associés, Batiserf Ingénierie, Bet Choulet et E 3 Economie en raison des manquements à leur mission de direction de l’exécution des travaux dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre et la société Socotec Construction en raison des retards de visa des documents d’exécution du lot n° 1 dans le cadre de sa mission de contrôle technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, représentées par Me Astor, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société GTIE Rennes le versement à la société Hubert Rougeot Meursault de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- elles ne sont pas responsables des retards du lot n° 1 du marché, qui sont imputables tant au maître d’ouvrage qu’à la maîtrise d’œuvre ; ces retards s’expliquent par la défaillance de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans la validation des documents d’exécution et dans la délivrance des avis et visas du contrôleur technique dans les délais prévus par l’article 9.4 du CCAP et par l’article 29.1.5 du CCAG Travaux ; la carence du maître d’ouvrage à assumer sa responsabilité s’agissant du non-respect par ses cocontractants de leurs propres obligations contractuelles a contribué à aggraver la situation ;
- les avis et visas du contrôleur technique étaient nécessaires en raison de la complexité technique et architecturale de l’ouvrage ; le bâtiment à édifier n’était pas un immeuble simple et classique mais la résultante d’un projet architectural complexe, avec notamment des éléments de gros œuvre de dimensions et de configurations exceptionnelles ne constituant pas des éléments courants classiquement édifiés par une entreprise de maçonnerie et de génie civil ;
- elle a fait preuve d’une attitude conciliante et constructive afin d’éviter des dérapages encore plus importants liés à des blocages systématiques, alors que les manquements et non-respect des dispositions contractuelles relatives à l’obtention préalable à l’édification des ouvrages des éléments de validation auraient dû conduire à autant de points d’arrêt ;
- les décalages de quatre semaines, puis de sept semaines, concernant le démarrage des pieux et les conséquences de la redéfinition des réseaux sous dallage résultent des problématiques de mise au point de la synthèse entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises ainsi que d’erreurs de conception figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
- les préjudices de la société GTIE ne sont pas établis en l’absence d’éléments probants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me Azincourt, conclut au rejet de la requête, au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la ville de Rennes, à la condamnation de la société Hubert Rougeot Meursault en vue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la ville de Rennes le versement à la société Batiserf Ingénierie de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la ville de Rennes ne démontre pas de faute contractuelle qu’aurait commise la société Batiserf Ingénierie, qui a correctement exécuté sa mission de conseil et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en présence de difficultés d’exécution des travaux imputables à la société Hubert Rougeot Meursault ; la société Batiserf Ingénierie n’est qu’un bureau d’étude parmi l’ensemble du groupement de la maîtrise d’œuvre ;
- la société Hubert Rougeot Meursault a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre en compte les visas émis par la société Batiserf Ingénierie.
Un mémoire, présenté pour la société Socotec Construction, a été enregistré le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Héritier, représentant la société GTIE Rennes,
- les observations de Me Leguennec, représentant la ville de Rennes,
- et les observations de Me Petit, représentant la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
En 2013, la ville de Rennes a décidé d’entreprendre la construction d’un nouvel équipement dans le quartier de la Courrouze, destiné à remplacer la maison des jeunes et de la culture. La maîtrise d’œuvre de ce projet, intitulé MJC Bibliothèque Antipode, ayant vocation à accueillir une scène de musiques actuelles, une maison des jeunes et de la culture et une médiathèque, a été confiée à un groupement d’entreprises, dont la société Dominique Coulon et associés était l’architecte et le mandataire solidaire. Le marché de travaux ayant été décomposé en 17 lots, le lot n° 14 « Electricité courant fort et faible », relatif aux travaux d’électricité de courants fort et de courant faible à réaliser dans le cadre de la construction de l’Antipode, a été attribué, par un acte d’engagement du 11 octobre 2017, à la société GTIE Rennes. Le montant de ce marché a été fixé à la somme de 1 094 125,14 euros hors taxes (HT). Le cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) a fixé le délai global d’exécution des prestations de l’ensemble des lots du marché à 29 mois, y compris la période de préparation de 2 mois et les périodes de congés payés (14 jours calendaires en fin d’année et 28 jours calendaires au mois d’août). Le délai d’exécution propre à chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble suivant le calendrier prévisionnel d’exécution joint en annexe du CCAP. Les travaux du lot n° 1, relatif à des prestations de « Terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts », attribué à un groupement solidaire composé des sociétés Hubert Rougeot Meursault, mandataire, et Graglia BTP, dont la phase de préparation a débuté le 13 novembre 2017, ont été achevés avec un retard de 15 mois (janvier 2020 au lieu d’octobre 2018). Par un courrier du 20 février 2020, la société GTIE Rennes a adressé au maître d’ouvrage une demande indemnitaire préalable, d’un montant de 337 486,65 euros HT, en raison de la prolongation de la durée du chantier, laquelle a eu des effets sur le calendrier d’exécution de son propre lot n° 14. Par un courrier du 1er octobre 2020, le maître d’ouvrage a rejeté cette demande dès lors qu’il ne s’estimait pas responsable des retards constatés sur le lot n° 1. Par un courrier du 19 novembre 2020, la société GTIE Rennes a sollicité le retrait de la décision du 1er octobre 2020 et transmis au maître d’ouvrage une nouvelle demande indemnitaire préalable, d’un montant de 512 061,56 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un courrier du 21 avril 2022, la société GTIE Rennes a transmis le projet de décompte final au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur. Ce projet de décompte final contenait une demande d’indemnisation de la prolongation du délai d’exécution des travaux, à hauteur de 301 412,34 euros HT. Le représentant du pouvoir adjudicateur n’ayant pas notifié au titulaire du marché de décompte général dans un délai de 40 jours, la société GTIE Rennes a notifié, par un courrier du 12 juillet 2022, au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général, d’un montant total de 1 700 652,59 euros HT, dont 301 412,34 euros HT au titre de la demande d’indemnisation de la prolongation du délai d’exécution des travaux, et faisant état d’un solde restant à percevoir de 361 694,81 euros TTC. Par un courrier du 8 septembre 2022, le représentant du pouvoir adjudicateur a notifié au titulaire du marché le décompte général, d’un montant total de 1 679 088,31 euros TTC. La société GTIE Rennes a contesté les sommes figurant au décompte général par un mémoire en réclamation du 5 octobre 2022 et a demandé l’indemnisation de la somme de 294 965,34 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la prolongation du délai d’exécution des travaux. Par un courrier du 2 novembre 2022, la ville de Rennes a rejeté les prétentions indemnitaires de la société GTIE Rennes. Par la présente requête, la société GTIE Rennes demande au tribunal de réformer le décompte général portant sur le lot n°14 du marché de construction de l’équipement du quartier Antipode MJC Bibliothèque, transmis le 8 septembre 2022 par la ville de Rennes et de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 294 965,34 euros HT au titre du règlement du solde du marché et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Sur les conclusions tendant à la contestation du décompte général transmis par la ville de Rennes par un courrier du 8 septembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité du décompte général :
Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) Par dérogation aux dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des dates ci-après : / – quarante jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire / – quarante jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire / – quinze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés ci-dessus, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 du CCAG Travaux / – du projet d’état du solde, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. / Par dérogation aux dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient le décompte général et définitif qu’après sa notification par le représentant du pouvoir adjudicateur. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties y compris en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ».
Il résulte de la lettre même de ces stipulations que les parties ont entendu déroger au mécanisme, prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige, de tacite acceptation du décompte général transmis par le titulaire lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire de décompte général dans le délai de dix jours à compter de la réception du projet de décompte général.
En l’espèce, par un procès-verbal du 9 juillet 2021, la réception des travaux a été prononcée à compter du 4 juin 2021 sous réserve de l’exécution de prestations. Les réserves ont été levées par un procès-verbal notifié le 7 avril 2022. Par un courrier du 21 avril 2022, la société GTIE Rennes a transmis le projet de décompte final au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur. Ce projet de décompte final contenait une demande d’indemnisation de la prolongation du délai d’exécution des travaux, à hauteur de 301 412,34 euros HT. Le représentant du pouvoir adjudicateur n’ayant pas notifié au titulaire du marché de décompte général dans un délai de 40 jours, la société GTIE Rennes a notifié, par un courrier du 12 juillet 2022, au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général, d’un montant total de 1 700 652,59 euros HT, dont 301 412,34 euros HT au titre de la demande d’indemnisation de la prolongation du délai d’exécution des travaux, et faisant état d’un solde restant à percevoir de 361 694,81 euros TTC. Par un courrier du 8 septembre 2022, le représentant du pouvoir adjudicateur a notifié au titulaire du marché le décompte général, d’un montant total de 1 679 088,31 euros TTC. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu’aucun décompte général n’ait été transmis par le représentant du pouvoir adjudicateur durant un délai de dix jours à compter de la réception du projet de décompte général transmis par la société GTIE Rennes le 12 juillet 2022 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le décompte général transmis par la ville de Rennes par un courrier du 8 septembre 2022, qui diffère de celui transmis par la société GTIE Rennes le 12 juillet 2022. D’une part, une telle conséquence ne résulte pas des stipulations contractuelles précitées du CCAP. D’autre part, la transmission par la société requérante, par un courrier du 12 juillet 2022, d’un projet de décompte général n’a pu donner lieu à l’intervention d’un décompte tacite dès lors que l’article 8 du CCAP a expressément entendu déroger à ce mécanisme et a prévu que le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devienne le décompte général et définitif qu’après sa notification par le représentant du pouvoir adjudicateur. La ville de Rennes a pu ainsi, à bon droit, transmettre, par un courrier du 8 septembre 2022, le décompte général. La société GTIE Rennes n’est ainsi pas fondée à soutenir que le décompte général transmis par la ville de Rennes a été irrégulièrement établi.
En ce qui concerne les indemnités demandées sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Rennes :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En premier lieu, la société requérante sollicite, à titre principal, l’octroi de la somme de 294 965,34 euros HT sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Rennes en raison des préjudices liés à l’allongement de la durée du chantier, dont : 1°) 147 667,50 euros HT au titre des heures d’incorporation supplémentaires réalisées durant la phase de gros œuvre, 2°) 93 500 euros HT au titre du surcoût correspondant au maintien de l’encadrement, consacré au suivi du chantier, durant la période de prolongation du marché (1 responsable d’affaires, 1 conducteur de travaux, 1 chef d’équipe à temps plein), 3°) 37 162 euros HT au titre des frais fixes complémentaires de chantier et de logistique, 4°) 9 355,84 euros HT au titre de l’augmentation du compte prorata résultant de l’allongement de la durée du chantier et 5°) 7 280 euros HT au titre de ses frais d’avocats. Elle doit donc être regardée comme demandant de réformer le décompte général établi par la ville de Rennes en conséquence.
En l’espèce, le CCAP a fixé le délai global d’exécution des prestations de l’ensemble des lots du marché à 29 mois, y compris la période de préparation de 2 mois et les périodes de congés payés (14 jours calendaires en fin d’année et 28 jours calendaires au mois d’août). Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 1, relatif à des prestations de « Terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts », attribué à un groupement solidaire composé des sociétés Hubert Rougeot Meursault, mandataire, et Graglia BTP, dont la phase de préparation a débuté le 13 novembre 2017, ont été achevés avec un retard de 15 mois (janvier 2020 au lieu d’octobre 2018). Il était initialement prévu que la société GTIE Rennes intervienne durant une période de 20 mois, s’échelonnant d’avril 2018 à janvier 2020, dont six mois (du 23 avril 2018 au 20 septembre 2018) lors de la période de gros œuvre en réalisant les incorporations et dont 14 mois (du 11 décembre 2018 au 23 janvier 2020) au titre de travaux de second œuvre d’électricité. Elle est finalement intervenue durant une période totale de 37 mois s’échelonnant d’avril 2018 à juin 2021, dont 21 mois (d’avril 2018 à décembre 2019) lors de la période de gros œuvre en réalisant les incorporations et dont 17 mois (de janvier 2020 au 4 juin 2021) au titre des travaux de second œuvre d’électricité. La société requérante soutient que la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage est engagée dès lors que la société GTIE Rennes l’a alerté sur les difficultés rencontrées sur le chantier et qu’il a fait preuve d’un comportement attentiste et a manqué à ses obligations de conduite de chantier.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 février 2019, la ville de Rennes a décidé d’appliquer au groupement titulaire du lot n° 1 des pénalités de retard provisoires à hauteur de 200 000 euros par mois en raison du retard dans l’exécution des travaux, de l’absence de tenue des engagements en termes de moyens de part de la société Hubert Rougeot Meursault et de l’accentuation des retards. Le montant des pénalités de retard provisoires a été fixé à 50 000 euros par mois, en mars et en avril 2019, ainsi qu’en fait état un courrier du 7 juin 2019 de la ville de Rennes adressé au groupement titulaire du marché. Par un courrier du 1er août 2019, la société Hubert Rougeot Meursault, titulaire du lot n° 1 du marché, a informé le maître d’ouvrage de sa décision de suspendre partiellement les travaux à compter du 2 août 2019 en raison, d’une part, des difficultés qu’elle connaissait afin d’obtenir, auprès du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, la délivrance de plusieurs visas et, d’autre part, de l’application de pénalités de retard provisoires de 100 000 euros par mois. Par un ordre de service n° 5 du 28 août 2019, le maître d’œuvre a ordonné au groupement titulaire du marché de reprendre immédiatement l’exécution des travaux prévus au marché. Par un courrier du 3 septembre 2019, la maire de Rennes a invité la société Hubert Rougeot Meursault à reprendre sans délai ses travaux et lui a indiqué que les frais engendrés par cette suspension seraient à sa charge et qu’à défaut de reprise des travaux, cette société s’exposerait à une mesure de résiliation du marché pour faute. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une réunion du 12 septembre 2019, le maître d’ouvrage a suspendu l’application des pénalités provisoires de retard afin de favoriser la reprise du chantier, qui a finalement redémarré le 16 septembre 2019. Il résulte également des comptes-rendus de chantier produits ainsi que des correspondances entre la ville de Rennes et la société Hubert Rougeot Meursault que le maître d’ouvrage a exigé à plusieurs reprises durant la phase de gros œuvre le rattrapage du retard accumulé sur le lot n° 1 du marché litigieux. Compte tenu de ce qui précède, la ville de Rennes n’a pas fait preuve de négligence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a transmis, par un courrier du 12 juillet 2022, un projet de décompte général. La circonstance que la ville de Rennes n’ait transmis, que par un courrier du 8 septembre 2022, le décompte général à la société requérante n’est pas de nature à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, le retard mis par la ville de Rennes à établir le décompte général est dépourvu de lien avec les préjudices nés de l’allongement de la durée du chantier précités dont la société requérante se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la société GTIE Rennes n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Rennes serait engagée. Sa demande tendant à modifier, en conséquence, le décompte général établi par la ville de Rennes doit ainsi être rejetée.
En ce qui concerne les indemnités demandées sur le terrain des sujétions imprévues ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat :
A supposer que la société requérante se prévale de sujétions imprévues ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat, l’allongement de la durée des travaux de gros œuvre sur le lot n° 1 du marché, qui ne présente ni un caractère imprévisible ni un caractère exceptionnel, ne saurait, eu égard à la nature de ces travaux, être regardée comme une sujétion imprévue ayant pour effet de bouleverser l’économie du marché.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la contestation du décompte général transmis par la ville de Rennes par un courrier du 8 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires formulées au titre de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
La société requérante sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de la somme totale de 406 740,34 euros sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, en raison des préjudices liés à l’allongement de la durée du chantier, dont : 1°) 147 667,50 euros HT au titre des heures d’incorporation supplémentaires durant la phase de gros œuvre, dont : 2°) 93 500 euros HT au titre du surcoût correspondant au maintien de l’encadrement, 3°) 77 775 euros HT au titre du préjudice sur la gestion stratégique de l’entreprise et son impact sur son organisation du fait de l’immobilisation de ressources clés de l’entreprise sur la période de prolongation du marché, 4°) 34 000 euros HT du fait de l’alourdissement des frais généraux et financiers, dont 37 162 euros HT au titre des frais fixes complémentaires de chantier et de logistique, 5°) 9 355,84 euros HT au titre de l’augmentation du compte prorata et 6°) 7 280 euros HT au titre de ses frais d’avocats.
En ce qui concerne les fautes commises par les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP :
Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 1, relatif à des prestations de « Terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts », ont été attribués à un groupement solidaire composé des sociétés Rougeot Meursault, mandataire, et Graglia BTP. Ces travaux, dont la phase de préparation a débuté le 13 novembre 2017, ont été achevés avec un retard de 15 mois.
La société requérante sollicite l’engagement de la responsabilité des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP en raison des retards qui leur sont imputables sur le lot n° 1 du marché litigieux, ce qui a eu des incidences sur le calendrier des travaux de son propre lot n° 14 et lui a causé des préjudices liés à l’allongement de la durée du chantier. Elle soutient que le groupement titulaire du lot n° 1 est responsable des retards rencontrés pendant la phase de coulage en raison d’une carence de moyens humains et matériels affectés au chantier et que son attitude procédurière et son abandon de chantier durant l’été 2019 ont aggravé la situation. Les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP soutiennent, à l’inverse, que les retards s’expliquent par la défaillance de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans la délivrance des visas requis dans les délais impartis, pourtant nécessaires en raison de la complexité technique et architecturale de l’ouvrage. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux échanges écrits entre les parties en cours d’exécution des travaux, que les relations entre le maître d’œuvre et le groupement d’entreprises chargé du lot n° 1 se sont rapidement dégradées, il ne résulte pas de l’instruction que les délais pour l’obtention de certains visas, alors même que certains ont pu être ponctuellement délivrés avec retard, aient eu une incidence sur l’exécution des prestations confiées à ces sociétés. Par un avis du 15 juin 2021, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics a d’ailleurs estimé que c’est probablement la sous-estimation par l’entreprise Hubert Rougeot Meursault de la complexité de l’ouvrage qui l’a mise en difficulté et conduite à développer une stratégie de décompte et de contestation des visas propre à justifier son retard. Par un courrier du 28 mai 2018 adressé à la maîtrise d’œuvre, alors que le chantier accusait déjà un retard de onze semaines par rapport au planning initial, la société Hubert Rougeot Meursault a reconnu elle-même « une sous-estimation par [ses soins] des difficultés de gestion des emprises en plan et en niveau, contraignant la multiplicité des zones d’interventions, et pénalisant de fait l’avancement des travaux ». Elle a indiqué également dans ce courrier avoir fait « le choix assumé » de ne pas détacher de moyens complémentaires devant le retard récurrent observé dans la validation des entrants utiles aux études d’exécution. L’arrêt du chantier décidé par le groupement titulaire du lot n° 1, évoqué au point 8, entre le 2 août 2019 et le 16 septembre 2019, a également été de nature à aggraver la situation et le retard déjà accumulé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société GTIE Rennes est fondée à soutenir que les retards sur le chantier du lot n° 1 du marché sont principalement imputables aux sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP en raison d’une sous-estimation de la complexité des travaux dont elles avaient la charge et d’un manque de moyens humains et matériels affectés au chantier. Ces sociétés n’ont, ainsi qu’il a été dit, pas respecté les délais contractuels de livraison et ont, ce faisant, commis un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices dont se prévaut la société GTIE Rennes :
En premier lieu, la société requérante soutient avoir droit à un surcoût de 147 667,50 euros HT au titre de 2 250 heures d’incorporation supplémentaires réalisées durant la phase de gros œuvre du fait d’un allongement de la durée du chantier. Elle soutient que l’allongement de la durée du chantier a rendu nécessaire une présence accrue de ses personnels afin de s’assurer que les gaines électriques et les fourreaux soient correctement en place et ne soient pas déplacés durant chaque opération de coulage de paroi et de plancher en béton armé. Toutefois, en se bornant à joindre au dossier le relevé des heures de coulage réalisées par les électriciens et chefs de chantier ainsi que des photos du chantier, elle n’établit pas le lien direct et certain entre les heures de travail réalisées et l’allongement de la durée du chantier. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme à ce titre.
En deuxième lieu, la société GTIE Rennes n’établit pas, par les documents joints au dossier, la réalité des surcoûts correspondant au maintien de l’encadrement durant la période de prolongation du marché (1 responsable d’affaires, 1 conducteur de travaux, 1 chef d’équipe à temps plein) consacré au suivi du chantier et à ses effets sur son activité. Il en est de même de l’alourdissement de ses frais généraux et financiers. Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer une somme à ce titre.
En troisième lieu, la société GTIE Rennes sollicite l’octroi de la somme de 37 162 euros HT au titre des frais fixes complémentaires de chantier et de logistique. Toutefois, les deux seules factures jointes au dossier ne permettent pas d’identifier précisément les biens concernés et n’établissent pas que les biens concernés n’auraient pas été utilisés pour d’autres travaux.
En quatrième lieu, si la société requérante sollicite la somme de 7 280 euros HT au titre des frais d’avocats afférents à l’étude d’un dossier relatif aux délais de paiement, à la rédaction d’un recours gracieux et d’un recours contentieux, ces frais sont dépourvus de lien avec les retards de chantier du lot n° 1.
En cinquième lieu, la société requérante sollicite la somme de 9 355,84 euros HT au titre de l’augmentation du compte prorata résultant de l’allongement de la durée du chantier. Il résulte de l’instruction qu’un « compte prorata » a été mis en place dans le cadre du marché litigieux afin d’organiser la répartition de dépenses qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus au marché mais qui sont exposées dans l’intérêt commun des participants au marché. La société GTIE Rennes produit un courrier du 12 janvier 2021 de la société Hubert Rougeot Meursault évoquant la prise en compte de coûts complémentaires liés à la prolongation de la durée des travaux et comprenant une annexe précisant la répartition des dépenses au prorata de chaque titulaire du lot. Elle produit également une facture datée du 31 décembre 2020 faisant état de la mise à sa charge, au titre du compte prorata, de la somme totale de 22 112,74 euros HT. Si la société requérante soutient avoir droit à la somme de 9 355,84 euros HT, qui correspond à la différence entre le montant mentionné par la facture du 31 décembre 2020, arrondi par elle à 22 113 euros, et le montant du compte prorata en janvier 2020 (soit la date initiale de fin des travaux), qu’elle indique dans son mémoire en réclamation comme étant de 12 757,16 euros, elle ne joint aucun justificatif relatif au montant du compte prorata en janvier 2020 et n’établit ainsi, en tout état de cause, pas la réalité de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société GTIE Rennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
La responsabilité de la ville de Rennes n’étant pas engagée, ses conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
La responsabilité de la société Batiserf Ingénierie n’étant pas engagée, ses conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville de Rennes au titre des frais exposés par la société GTIE Rennes et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des sociétés GTIE Rennes, Hubert Rougeot Meursault, Graglia BTP, Dominique Coulon & Associés, Batiserf Ingénierie, Bet Choulet, E 3 Economie et Socotec Construction au titre des frais exposés par la ville de Rennes et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société GTIE Rennes au titre des frais exposés par les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la ville de Rennes au titre des frais exposés par la société Batiserf Ingénierie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société GTIE Rennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Batiserf Ingénierie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GTIE Rennes, à la ville de Rennes et aux sociétés Hubert Rougeot Meursault, Graglia BTP, Dominique Coulon & Associés, Batiserf Ingénierie, Bet Choulet, E 3 Economie et Socotec Construction.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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