Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 21 mai 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Lienard-Leandri, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à verser à Me Lienard-Leandri sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’étant de nationalité italienne les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement disproportionné à sa situation personnelle;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité italienne;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants européens;
— elle est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il est de nationalité italienne et que la décision attaquée porte une atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire ;
— Le signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet doit être effacé en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 7 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°97-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, en présence de M Rion, greffier :
— le rapport de M. Jauffret,
— les observations de Me Lienard Leandri, avocate désignée d’office représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 28 mars 2004 en Italie, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l’effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figuraient les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, qui au demeurant n’est pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A allègue avoir la nationalité italienne, il n’en justifie aucunement le bien-fondé. De plus, la seule circonstance que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur sur la date d’entrée en France de l’intéressé est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. M. A fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle qui, selon lui, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Il ne précise toutefois pas pour quelle raison il aurait été empêché de faire valoir ces éléments au cours de son audition du 29 janvier 2025, ou il ressort du procès-verbal du 29 janvier 2025 qu’il a été invité à donner tout éléments utiles à une possible mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il serait de nationalité italienne. Or, s’il est n’est pas contesté que M. A est né en Italie, il ne justifie pas avoir obtenu la nationalité italienne. Dans ces conditions et en l’état du dossier, M. A ne pouvant justifier avoir la nationalité italienne, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A soutient que l’ensemble des membres de sa famille réside en France sans l’établir. S’il justifie être hébergé chez sa mère, il ne justifie pas que sa présence à ses côtés soit indispensable. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaquée que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Enfin, M. A ne justifie pas qu’il serait dépourvu de toute attache au Sénégal. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi une scolarité au Sénégal entre 2020 et 2022. Dans ces conditions, la décision du préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. A, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait la nationalité italienne. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et, aux termes des dispositions de l’article L.612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) "
16. Il ressort des termes de la décision attaquée le refus d’un délai de départ volontaire est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non tel que le soutient M. A sur les dispositions du 8° de l’article L.612-3. Au demeurant, M. A ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire, ni de ses démarches en vue de régulariser sa situation. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l’encontre de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le comportement de M. A constitue une menace grave, répété et actuelle pour la société en effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre septembre 2022 et août 2023 ainsi que de nombreux signalements en son nom et allias utilisés, sa présence et les conditions de son séjour sur le sol français, notamment qu’il ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2024, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucunes circonstances humanitaires particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 12 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de faits.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour « . Et aux termes des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une telle décision d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2009 avec sa famille, sans toutefois l’établir. Il ne dispose d’aucune insertion professionnelle. De plus, si M. A est hébergé chez sa mère et se prévaut de liens familiaux en France, il ne justifie pas que sa présence aux côtés des membres de sa famille soit indispensable. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations entre septembre 2022 et août 2023 ainsi que de 24 signalements en son nom propre et a utilisé 6 allias. Dans ces conditions, s’est à bon droit que le préfet a pu considérer que M. A représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait d’aucunes circonstances humanitaires. Il s’en suit qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen :
25. M. A, n’établissant pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à demander l’effacement du signalement aux fin de non-admission au sein du système d’information Schengen.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 47 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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