Annulation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ajoute une condition relative à la rupture des liens familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 9 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 décembre 2005, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2022 alors qu’il était mineur, puis a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 27 février 2023. Le 23 avril 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, la préfète de l’Oise s’est fondée, dans l’exercice de son pouvoir d’admission exceptionnelle, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé a conservé des liens avec sa mère et sa sœur qui l’ont accompagné lors de son entrée en France contrairement à ce qu’il a déclaré lors de l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat et, d’autre part, il n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études en CAP cuisine dont il peut poursuivre la formation dans son pays d’origine au regard de sa situation familiale.
5. Il est constant que M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance le
27 février 2023, soit à l’âge de dix-sept ans, et ce jusqu’à ses dix-huit ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé sa première année de CAP cuisine au titre de l’année 2023-2024 et qu’il a obtenu les encouragements du conseil de classe et une moyenne générale de 13,28/20 à l’issue du second semestre. La société LIDE qui l’emploie dans le cadre son contrat d’apprentissage, a indiqué, dans un courrier du 29 mars 2024, qu’elle envisageait d’embaucher M. A sous contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation. La présidente de la société LIDE a attesté que M. A est impliqué, forme les nouveaux employés, sait gérer les imprévus et que, compte tenu de son expérience acquise et de son investissement, il constitue un réel atout pour sa société. Dans ces conditions, le requérant, qui a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, justifie du caractère réel et sérieux de sa formation. En outre, s’il est constant que M. A a conservé des liens avec sa mère et sa sœur mineure qui résident au Mali et qui, contrairement aux mentions du jugement de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, l’ont accompagné lors de son entrée en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé conserverait des relations régulières avec ces dernières, alors même qu’il a publié sur un réseau social, en septembre 2023, une photo de famille en mémoire de son père décédé en 2019. Ainsi, et alors que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble prévue par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient, en tout état de cause, aucune condition relative aux modalités d’entrée sur le territoire français, la circonstance que M. A ait gardé des liens avec sa mère et sa sœur, qui l’ont accompagné lors de son entrée en France avant de repartir au Mali, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Kati, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Kati, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kati et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2403906
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Obligation alimentaire ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Participation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Famille
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Domaine public ·
- Aérodrome ·
- Redevance ·
- Aéronef ·
- Amateur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Utilisation ·
- Charge publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Astreinte
- Homologation ·
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Code du travail ·
- Transport
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Quorum ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Service ·
- Emploi ·
- Congés maladie ·
- Procédure de recrutement ·
- Mission ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.