Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024, le 9 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 28 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Rilov, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Il soutient que :
— la demande d’autorisation de licenciement ne mentionne pas le motif du licenciement envisagé ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et ne fait pas apparaître le contrôle porté par l’administration sur la régularité de la consultation du comité social et économique, sur la réalité du motif économique du licenciement et sur le respect par le liquidateur de son obligation de reclassement ;
— l’annulation par le tribunal de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional a homologué ce plan de sauvegarde de l’emploi entraîne l’illégalité de la décision autorisant son licenciement ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté dans des conditions régulières et son avis n’a pu être joint à la demande de licenciement en méconnaissance de l’article R. 2421-10 du code du travail ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’un motif économique réel et sérieux de licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de vérification par l’administration du respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de vérification par l’administration de l’absence de lien entre son licenciement et son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024, le 8 octobre 2024, le 17 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2024, la SELARL Philae et la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Transport H. Ducros, représentées par Me Milan, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Ratinaud, représentant M. B, et de Me Sadnia, représentant la SELARL Philae et la SCP Silvestri-Baujet.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Transports H. Ducos, qui exerçait une activité de transports routiers, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2024, faute de repreneur. Après consultation du comité social et économique, le liquidateur judiciaire a présenté, le 19 mars 2024, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine une demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi établi par ses soins à l’occasion de la suppression, pour motif économique, de tous les emplois de l’entreprise. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional a homologué ce plan de sauvegarde de l’emploi au motif que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, en s’abstenant d’y faire apparaître les éléments de son examen relatifs au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise, avait entaché cette décision d’un défaut de motivation sur ce point. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle cette autorité, en application de l’article L. 1233-58 du code du travail, a pris une nouvelle décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Transports H. Ducros. Parallèlement, le liquidateur a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour motif économique M. B, engagé par cette société à compter du 8 août 1989 et exerçant un emploi conducteur G7, qui était titulaire d’un mandat de membre du comité social et économique et présentait en conséquence la qualité de salarié protégé. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 accordant cette autorisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « () La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. () ». Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l’objet et des termes de la demande sollicitant l’autorisation de le licencier, qui a été adressée à l’inspectrice du travail le 10 avril 2024, que le motif économique de ce licenciement y est explicitement précisé.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et des articles R. 2421-12, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 2421-3 du code du travail, que la motivation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour motif économique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et attester que l’administration a exercé son contrôle sur la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique, la réalité du motif économique ainsi que sur la réalité et le sérieux des recherches de reclassement effectuées par l’employeur.
4. Si la décision attaquée ne vise que les articles L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-8 et suivants du code du travail, elle mentionne néanmoins le jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 31 janvier 2024 à l’encontre de la société Transports H. Ducros en liquidation judiciaire, la cessation immédiate de l’activité de l’entreprise, la suppression de tous les postes, ainsi que la demande de licenciement pour motif économique de M. B présentée par le liquidateur de la société. Elle relève également « les recherches de reclassement effectuées, notamment au sein des entreprises du groupe Dimotrans auquel appartient la société Transports H. Ducros ». Enfin, dans la mesure où elle vise le procès-verbal de la réunion du comité social et économique, l’inspectrice du travail doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement opéré un contrôle sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique sur ce point. Il s’ensuit que la motivation de la décision contestée expose avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d’examen, ni méconnaissance de l’étendue de son contrôle par l’administration. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, que l’accord d’entreprise ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur qui fixe ce plan de sauvegarde de l’emploi, doit être validé ou homologué par l’autorité administrative. Aux termes de l’article L. 1233-58 de ce code : « () L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation () En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. () ».
6. L’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée. Par exception, l’annulation d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour le seul motif d’une insuffisance de motivation n’entraîne pas, par elle-même, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées dans le cadre de ce licenciement collectif, sous réserve que l’autorité administrative ait pris, dans le délai prévu par le texte cité ci-dessus, une nouvelle décision suffisamment motivée.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le tribunal, par jugement du 4 juillet 2024, a annulé la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Transports H. Ducros au motif que cette autorité, en s’abstenant d’y faire apparaître les éléments de son examen relatifs au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise, avait entaché cette décision d’un défaut de motivation sur ce point. Par décision du 15 juillet 2024, le directeur régional a pris une nouvelle décision d’homologation de ce plan remédiant à cette insuffisance. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 1233-58 du code du travail ne subordonnent l’exception qu’elles prévoient qu’à l’édiction de la nouvelle décision d’homologation et non à sa notification aux salariés. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la nouvelle décision prise le 15 juillet 2024 ne lui serait pas opposable faute de preuve qu’elle lui ait été notifiée, ni que l’annulation par le tribunal de la première décision d’homologation entraînerait l’annulation de plein droit de la décision autorisant son licenciement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ». Aux termes de l’article R. 2421-10 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. () ».
9. Le requérant explique que la réunion du comité social et économique a eu lieu le 9 avril 2024 de 14H à 14h30 et soutient qu’il est impossible qu’en 30 minutes, le liquidateur ait pu introduire la séance par de nombreuses précisions sur la liquidation judiciaire et le déroulement de la procédure de licenciement, entendre successivement chacun des 11 salariés protégés concernés, faire procéder au vote à bulletins secrets, donner lecture du projet de procès-verbal, faire procéder au vote sur ce projet et au dépouillement des bulletins. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette réunion qu’il a été unanimement validé par ses membres, et donc par le requérant, et qu’il doit donc être regardé comme retraçant fidèlement le déroulement de sa consultation et les conditions dans lesquelles il a émis son avis. Par ailleurs, cet avis a été joint à la demande d’autorisation de licenciement qui a été confiée aux services postaux le 10 avril 2024, et a été reçue par l’inspectrice du travail le lendemain. Le moyen tiré de que ce comité n’aurait pas été consulté dans des conditions régulières et que son avis n’aurait pas été joint à la demande d’autorisation de procéder à son licenciement doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail aurait omis de s’assurer de la cessation totale et définitive de l’activité de la société Transports H. Ducros avant d’autoriser le licenciement du requérant doit être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande d’homologation du plan.
13. Dans son jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a relevé que la société Dimotrans Group, auquel appartient la société Transports H. Ducros, ainsi que la société Infinity, qui est l’actionnaire majoritaire de la société Dimotrans Group, et 19 sociétés du groupe ont été sollicitées par le liquidateur par courrier du 14 mars 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception, doublé par un courriel du même jour et une relance du 18 mars 2024 ; que le liquidateur leur a communiqué, à cette occasion, les catégories professionnelles des salariés de la société H. Ducros et leur a également demandé de lui faire part, plus globalement, de l’existence de tout poste vacant ; qu’en réponse à sa relance du 18 mars 2024, ces sociétés ont identifié une soixantaine de postes de reclassement disponibles dont elles ont donné le détail par courriels des 18 et 19 mars 2024. Le tribunal a estimé que dans ces conditions, et compte tenu de la situation particulière des entreprises placées en liquidation judiciaire, et des délais auxquels elles doivent se conformer en matière de garantie des créances salariales, le liquidateur, qui avait sollicité la société mère du groupe ainsi que son actionnaire majoritaire, devait être regardé comme s’étant effectivement et sérieusement acquitté de son obligation de recherche des possibilités de reclassement de l’ensemble des salariés au sein des autres sociétés du groupe. Le requérant n’est en conséquence pas fondé à reprocher au liquidateur de ne pas avoir consulté d’autres sociétés que celles qui sont précitées en vue de son reclassement, de ne pas démontrer avoir adressé des courriers de recherche de postes disponibles aux sociétés du groupe en recommandé avec accusé de réception, et d’avoir omis de préciser la nature de son contrat de travail, de son statut et son coefficient. Par ailleurs, le requérant, qui s’est vu proposer les postes ainsi identifiés par le liquidateur par courrier recommandé qui lui a été notifié le 22 mars 2024, auquel il n’a pas donné suite, n’établit pas que d’autres postes auraient pu lui être proposés. Le moyen tiré de l’absence de respect, par le liquidateur, de son obligation de reclassement, et de ce que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que cette obligation avait été respectée doit dans ces conditions être écarté.
14. En dernier lieu, si M. B soutient que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au contrôle de l’absence de tout lien entre le licenciement et son mandat de membre du comité social et économique, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un tel lien qui ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier. Par suite le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Philae et de la SCP Silvestri-Baujet, qui ne sont pas partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B la somme globale de 1 000 euros à verser à la SELARL Philae et de la SCP Silvestri-Baujet au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme globale de 1 000 euros à la SELARL Philae et la SCP Silvestri-Baujet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Philae, à la SCP Silvestri-Baujet et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera également adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403951
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