Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2306453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2023 et 1er avril 2025, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 9 juin 2023 refusant à Mme A… B…, sa mère, le bénéfice de l’aide sociale relative à la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge une partie des frais d’hébergement en EHPAD de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide et d’actions sociales du département des Alpes-Maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 25 avril 2025, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2023, Mme E… B… a formé auprès du département des Alpes-Maritimes une demande de prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement en EHPAD. Par une décision du 9 juin 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient suffisantes pour se placer à titre payant dans un tel établissement en tenant compte de l’aide possible de ses deux enfants en leur qualité d’obligé alimentaire. M. D… B…, fils de la requérante, a formé le 29 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. D… B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…). L’article L. 132-7 du même code prévoit, que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ».
3. L’article 134-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019 dispose que « Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : (…) 4° Les recours exercés par l’Etat ou le département en présence d’obligés alimentaires prévus à l’article L. 132-6 », L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : (…) 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…). » . Enfin, l’article L. 134-3 a été, de nouveau, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dispose depuis le 25 mars 2019 : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
5. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L.121-3 ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ».
6. Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) » . Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) /La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. (…)» . Aux termes de l’article L. 132-7 de ce code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. M. D… B… fait valoir que le montant mensuel des dépenses d’hébergement de l’EHPAD les Mimosas où sa mère est hébergée depuis le 19 décembre 2023 est de 2 133,32 euros par mois, que les ressources dont disposent sa mère sont insuffisantes pour y faire face et que son foyer ne peut contribuer au paiement même partiel des frais d’hébergement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le coût de l’hébergement pour un résident bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement d’un EHPAD privé à but lucratif est de 1 833,96 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que le montant des ressources nettes de Mme B…, affectées au remboursement des frais d’hébergement, est de 1 493 euros par mois, que Mme B… est bénéficiaire de l’APA, que le montant du revenu de M. B… et de son épouse au titre de l’année 2022 s’élève à 5 081 euros par mois et qu’après prise en compte du prêt immobilier, du montant de l’impôt sur le revenu et de l’abattement par enfant à charge, le montant du revenu disponible du couple peut être évalué à 3 734 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que le revenu du couple au titre de l’année 2023 s’élève à 5 414 euros par mois. En application du barème de la participation des débiteurs d’aliments établi par le département des Alpes-Maritimes, le montant de l’évaluation de la participation de M. B… correspondait en 2023 à la somme de 373 euros par mois. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté que la participation du frère de M. B… s’élevait, quant à elle, à 203 euros par mois. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a implicitement rejeté le recours administratif formé par M. D… B… à l’encontre de sa décision du 23 juin 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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