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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2406575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2023 et le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de prendre les mesures qu’imposent l’exécution du jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de réexaminer sa situation, de déterminer la position dans laquelle elle doit être placée à compter du 1er juin 2017, de lui verser un demi-traitement pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2022 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2024 à l’EHPAD Sainte-Sophie qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 23 janvier 2025.
Vu :
— le jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986';
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 en date du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision n°002/2019 du 17 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’EHPAD Sainte-Sophie a radié Mme A des cadres, la décision n°28/2022 du 11 mai 2022 la plaçant en disponibilité d’office ainsi que la décision implicite portant suspension du traitement à compter du 1er juin 2021 et a enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de réexaminer la situation de Mme A et de déterminer la position statutaire dans laquelle elle devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de verser à l’intéressée un demi-traitement pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2022 ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l’instruction qu’en mai 2024, Mme A a perçu l’intégralité du demi-traitement qui lui était dû entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2022, ainsi que la somme de 1 500 euros qu’elle avait exposée au titre des frais de première instance. L’EHPAD Sainte-Sophie a ainsi procédé à l’exécution des articles 3 et 4 du dispositif du jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du 14 décembre 2023. En outre, par un courrier du 21 janvier 2025, ce même établissement, après avoir saisi le conseil médical qui a déclaré la requérante apte aux fonctions d’agente de service hospitalier le 14 janvier 2025, l’a invitée à rejoindre son poste à compter du 23 janvier 2025, procédant ainsi au réexamen de sa situation conformément à l’article 2 du dispositif du jugement précité. Toutefois, ce même article enjoignait également à l’EHPAD Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A devait être placée à compter du 1er juin 2017. Or, pour démontrer qu’il s’était conformé à cette dernière injonction, l’EHPAD Sainte-Sophie s’est borné à produire, lors de la phase d’instruction administrative de la procédure d’exécution, la décision du 11 mai 2022 plaçant Mme A en disponibilité d’office, laquelle avait été annulée par le jugement du 14 décembre 2023 dont l’intéressée demande l’exécution. Dans ces conditions, l’établissement défendeur, qui n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A devait être placée à compter du 1er juin 2017, ne justifie pas de l’exécution complète du jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du 14 décembre 2023.
5. Ainsi, il y a lieu de compléter l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du 14 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à l’EHPAD Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A à l’occasion de la présente procédure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du tribunal du 14 décembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la présente procédure d’exécution.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
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