Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2602214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités compétentes de l’Etat de délivrer à sa famille un visa d’entrée en France dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et en tout état de cause d’enjoindre à la ministre des armées de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité de ses parents.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que sa mère, ses deux sœurs et son frère, restés en Afghanistan, se trouvent dans une situation de vulnérabilité extrême sans aucune protection effective des autorités et qu’ils n’ont toujours pas obtenu de visas d’entrée sur le territoire français en raison de carences du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère des armées et que les menaces permanentes des talibans et la préoccupation d’être assassiné ont déjà conduit à la mort subite de son père ;
- cette carence du ministère de l’Europe et des affaires étrangères porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine et à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il a sollicité le 20 décembre 2025 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les membres de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux visas d’entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d’un litige en référé tendant à la délivrance de visas. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. B… à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre des armées en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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