Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2303501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 3 mai 2023, 19 juin 2023, 12 septembre 2023, non communiqué, et 4 avril 2024, Mme A… B…, MM. Hervé C…, Yannick D… et Jean-Pierre Emaille demandent au tribunal d’annuler les délibérations n° 2023001, 2023002, 2023003, 2023004, 2023005, 2023006 et 2023007 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Ils soutiennent que :
- les délibérations attaquées sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le délai de trois jours n’a pas été respecté et qu’ils ne peuvent déposer de questions ;
- elles sont illégales dès lors que le maire ne rend pas compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal ;
- la délibération n° 2023006 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Cauchy-à-la-Tour, représentée par Me Ingelaere et Me Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… et de MM. C…, D… et Emaille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’énoncé de conclusions ;
- les moyens soulevés par Mme B… et MM. C…, D… et Emaille ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations n° 2023001, 2023002, 2023003, 2023004, 2023005 et 2023007 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour dès lors qu’elles ne sont pas jointes à la requête.
Des observations, enregistrées le 29 mars 2025, ont été produites pour Mme B… et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, celles de M. D… et celles de Me Ringuet, substituant Me Ingelaere et Me Blanco, représentant la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2023, le conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour a adopté les délibérations n° 2023001, 2023002, 2023003, 2023004, 2023005, 2023006 et 2023007. Par la présente requête, Mme B… et MM. C…, D… et Emaille demandent au tribunal d’annuler ces sept délibérations.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cauchy-à-la-Tour :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de Mme B… et autres, présentées sans ministère d’avocat, qu’ils demandent au tribunal d’annuler les délibérations n° 2023001, 2023002, 2023003, 2023004, 2023005, 2023006 et 2023007 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour. Par suite, la requête de Mme B… et autres, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Cauchy-à-la-Tour doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
5. En dépit de la demande de régularisation adressée le 2 mai 2023, Mme B… et autres n’ont produit que la seule délibération n° 2023006 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations n° 2023001, 2023002, 2023003, 2023004, 2023005 et 2023007 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux de manière dématérialisée ou, s’ils en font expressément la demande, être adressées par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal, que, si M. C… a été convoqué dès le 13 février 2023 à la séance du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour, toutefois, cette convocation ne lui est effectivement parvenue, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit par la commune en défense, que le 15 février 2023, soit moins de trois jours francs avant le jour de la réunion en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération n° 2023006, que sur les vingt-trois membres du conseil municipal, douze conseillers municipaux étaient présents. Toutefois, le quorum s’apprécie, non au moment du vote mais lors de l’ouverture de la séance, ainsi que lors de la mise en discussion de chacun des points à l’ordre du jour. Mme B…, se considérant comme une personne intéressée, n’a pas pris part aux débats. Dès lors, seuls onze conseillers municipaux étaient présents lors de la mise en discussion de ce point inscrit à l’ordre du jour de sorte que le quorum n’était pas atteint. Par suite, la délibération n° 2023006 du 17 février 2023 a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, un tel manquement ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… et autres sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération n° 2023006 du 17 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cauchy-à-la-Tour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023006 du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cauchy-à-la-Tour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, représentante unique, et à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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