Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2303259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 15 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2023 du maire de la commune de Girancourt refusant son détachement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Girancourt le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des nécessités du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23, 30 janvier et 6 juin 2024, la commune de Girancourt, représentée par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Picoche, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Lipp, représentant la commune de Girancourt.
Considérant ce qui suit :
Recrutée le 15 août 2016 par la commune de Girancourt au grade de technicien principal de 2ème classe, Mme B… occupait l’emploi de responsable des services puis a obtenu le grade de technicien principal de 1ère classe. Par un courrier du 13 juillet 2023, l’intéressée a adressé au maire une demande de détachement afin d’occuper un emploi auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges, à compter du 30 septembre 2023. Par une décision en date du 7 septembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de la commune de Girancourt a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de détachement de Mme B…, le maire de la commune de Girancourt s’est fondé sur les nécessités du service, au regard de l’emploi et des missions exercées par l’intéressée au sein de la collectivité. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a été recrutée sur la base d’une fiche de poste désignant l’emploi de « Responsable technique et administratif », l’appellation définitive de son emploi correspondait à celui de « Responsable des services ». A la suite de discussions avec le maire, l’intéressée s’est vu confier plusieurs fonctions, dont le pilotage des projets mis en œuvre par la commune et la supervision des marchés publics contractés, ainsi que l’encadrement d’agents pour les mener à bien. A la suite d’une réorganisation des services, dont la teneur avait été évoquée dès l’année 2020, le conseil municipal a arrêté un nouvel organigramme le 6 juillet 2023, confirmé par une délibération du 7 septembre 2023. Ce document indique que Mme B… était désormais affectée à l’emploi de « Responsable du suivi travaux, chantiers et subventions » de la commune, au sein du secteur technique. Enfin, concernant la caractérisation des nécessités du service, la commune indique que, hormis les agents périscolaires et polyvalents du secteur vie scolaire, elle ne dispose que de cinq agents, dont Mme B…, agent de catégorie B, qui est la plus gradée et qui exerce des missions d’encadrement en collaboration avec le maire, sauf celles déléguées au troisième adjoint par un arrêté du 25 janvier 2020.
Pour contester cette appréciation, la requérante fait notamment valoir qu’elle a été affectée à un nouvel emploi qui a réduit le champ de ses missions, qu’elle a été placée en congé maladie ordinaire depuis le 13 mars 2023 et que la commune a souhaité la remplacer en lançant une procédure de recrutement. Toutefois, d’une part, si l’emploi initialement occupé par Mme B… a été supprimé par la réorganisation du service, elle a été affectée à un nouvel emploi qui reprenait les principales missions qu’elle exerçait, relatives à l’exécution des marchés publics, par le suivi des travaux et chantiers, ainsi que l’encadrement des agents rattachés à son secteur, comportant ainsi des responsabilités structurantes pour la collectivité. De plus, compte tenu du maintien de ces missions, la présence de l’intéressée demeurait nécessaire pour le service au regard de la teneur des effectifs de la collectivité. La requérante ne conteste pas que, durant son absence, les quatre autres agents de la collectivité, ainsi que le maire, ont dû se répartir ses fonctions et les exercer temporairement afin d’assurer au mieux la continuité du service. D’autre part, le placement de la requérante en congé maladie ordinaire ne permet pas davantage d’écarter les nécessités du service dès lors qu’il n’est pas établi que sa pathologie était liée à l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’elle avait ainsi vocation à retrouver, à terme, son poste. Par ailleurs, si la commune a souhaité lancer une procédure de recrutement pour remplacer Mme B…, l’offre indiquait bien qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, limité à sa durée d’absence et alors, au demeurant, qu’aucun recrutement n’a eu lieu. Enfin, la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’un congé maladie de longue durée est postérieure à la décision de refus attaquée et est ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Girancourt a refusé de faire droit à la demande de détachement de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Girancourt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par la commune de Girancourt au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Girancourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Girancourt.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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