Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de l’admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner la possibilité de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur le fondement de l’accord franco-sénégalais ;
- le préfet s’est fondé à tort sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
S’agissant des autres décisions :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1997, est entré en France le 25 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 26 août 2024. L’intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, par un arrêté du 7 juillet 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
M. A… soutient que la décision révèle un défaut d’examen de sa situation, en l’absence de visa de la convention bilatérale relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, et notamment son article 9.
Toutefois, la circonstance que le préfet n’ait pas fondé sa décision sur la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995, laquelle n’est effectivement pas visée, ne permet pas, à elle seule, de regarder le refus de renouvellement de titre de séjour comme reposant sur une absence d’examen réel et sérieux de la situation du requérant alors que le refus est essentiellement motivé par la circonstance que l’intéressé, qui n’a pas transmis ses résultats au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, ne justifie ainsi, ni d’une progression dans son cycle universitaire, ni d’une cohérence dans son projet professionnel. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il précise dans l’arrêté qu’un examen approfondi de la situation de M. A… n’a fait apparaître aucun droit au séjour, que le préfet se serait abstenu de délivrer au requérant un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité.
En troisième et dernier lieu, aux titres de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir obtenu une licence en géographie puis s’être inscrit en 1ère année de Master pour l’année 2022-2023, ne peut justifier d’autres diplômes ou même d’études universitaires dès lors que, selon ses propres écritures, il a dû s’arrêter en raison de difficultés financières et linguistiques avant de s’orienter, en août 2025, vers le secteur de la propreté en signant un contrat d’apprentissage avec une société en tant qu’agent d’entretien et de rénovation. Par suite, en estimant que le parcours de M. A… ne faisait preuve, ni d’une progression dans son cycle universitaire, ni d’une cohérence dans son projet professionnel, le préfet du Morbihan n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Breton.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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