Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2102503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 30 décembre 2022 et
13 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services qu’elle a accomplis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2005 en tenant compte des réductions d’ancienneté auxquelles elle peut prétendre et de lui verser les rappels de traitements qui lui sont dus en conséquence, assortis des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais liés au litige.
Elle soutient qu’elle a exercé ses fonctions dans une zone ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative d’une décision de refus d’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté devenue définitive ;
— la créance de la requérante au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au
31 décembre 2011 est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, a été affectée, à compter du 1er janvier 2005, au sein du service santé, alimentation et protection animales de la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée puis, à compter du 1er janvier 2010, de la direction départementale de la protection des populations de ce département. Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014, elle a exercé ses fonctions dans des locaux situés dans une zone urbaine sensible ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté institué par les dispositions de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, mais cet avantage ne lui a pas été appliqué. Par un courrier du 8 décembre 2020, la requérante a demandé à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. Cette demande a été rejetée par une décision implicite, dont Mme A demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre :
2. Il est constant que par une note de service n° 2016-398 du 12 mai 2016, le ministre chargé de l’agriculture a décidé d’opérer un recensement des agents du ministère de l’agriculture susceptibles de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté, en les invitant à se manifester avant le 31 juillet 2016 par la remise d’un « formulaire de recensement des services effectués en zone urbaine sensible ». Il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 2016, Mme A a transmis ce formulaire par voie hiérarchique à la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, qui l’a visé le 4 juillet 2016. La ministre indique que ce formulaire n’est jamais parvenu à ses services, de sorte que Mme A l’a de nouveau transmis par un courriel du 23 juillet 2019. Si la ministre soutient qu’une décision refusant à Mme A le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté aurait été adressée à l’intéressée par un courriel du 25 juillet 2019, elle ne produit pas cette décision, que la requérante soutient n’avoir jamais reçue, de sorte que l’existence de cette décision ne peut être tenue pour établie. Au surplus, la seule transmission d’un « formulaire de recensement des services effectués en zone urbaine sensible » ne peut être regardée comme une demande portant sur le même objet que celle du 8 décembre 2020 par laquelle la requérante a sollicité le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. Dès lors, la ministre n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle elle a rejeté cette demande serait confirmative d’une décision du 25 juillet 2019 ayant un objet identique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / () 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l’Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. () ». Ces secteurs sont définis par l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 21 mars 1995 : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. () ».
4. En l’espèce, il est constant que Mme A, ainsi qu’il a été dit au point 1, a exercé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 ses fonctions dans un secteur ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle la ministre a rejeté sa demande tendant à l’octroi de cet avantage au titre de la période en cause méconnait les dispositions citées au point précédent et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la reconstitution de la carrière de Mme A à compter du 1er janvier 2005, tenant compte, notamment, de l’avantage spécifique d’ancienneté, sous réserve, s’agissant du versement de rappels de traitement, de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances de l’Etat, opposée par la ministre s’agissant de la créance de la requérante pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011.
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ". Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. En l’espèce, les faits générateurs des créances détenues par Mme A au titre de sa reconstitution de sa carrière, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu’elle a accomplis à compter du 1er janvier 2005. Dès lors, le délai de la prescription quadriennale a, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2005, à compter du 1er janvier 2006, et de même pour les créances nées les années suivantes. Par conséquent, si la note de service du
16 mai 2016 prévoyant le recensement des agents susceptibles de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté a eu pour effet d’interrompre la prescription en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription était acquise pour les créances résultant des services accomplis par Mme A au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011. Il s’ensuit que la ministre est fondée à opposer la prescription quadriennale pour cette période.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder, dans un délai de deux mois, à la reconstitution de la carrière de Mme A à compter du 1er janvier 2005, en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté auquel elle a droit. Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre à la ministre de verser à Mme A, dans le même délai, les rappels de traitement résultant de cette reconstitution pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 non prescrite, majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de réception par l’administration de la demande de versement de ces rappels.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence de frais liés au présent litige, les conclusions de Mme A tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services qu’elle a accomplis du 1er janvier 2005 au
31 décembre 2014 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A à compter du 1er janvier 2005, en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté auquel elle a droit, et de verser à l’intéressée les rappels de traitement résultant de cette reconstitution pour la période du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis des intérêts au taux légal à compter du
8 décembre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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