Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2602701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Bataillé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B…, qui demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
La décision attaquée a été prise au motif que M. B… a été condamné en 2018 et en 2021 à 500 euros d’amende pour usage de stupéfiants, en 2023 à 120 jours-amendes de six euros pour conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et sans assurance, en 2025 à 150 heures de travaux d’intérêt général pour usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et port d’arme de catégorie D et à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis de conduire. Au regard de la nature des faits commis et des peines prononcés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’il pouvait légalement retirer la carte de résident de M. B…. Par suite, l’arrêté du 20 janvier 2026 doit être annulé.
La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue à M. B… sa carte de résident. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer la carte de résident de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction prononcée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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