Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602260 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Savoie de lui délivrer de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le 19 février 2024, il a obtenu son permis de conduire de catégorie B après avoir validé l’épreuve théorique générale ainsi que l’épreuve pratique du permis de conduire ;
- par décision datée du 20 juin 2025, la préfète de Savoie a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale, au motif que celle-ci n’aurait pu être obtenue qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses, ce qui a emporté invalidation de son permis ;
- il a présenté un recours gracieux implicitement rejeté le 25 octobre 2025 ; il a formé un recours en annulation dans le cadre duquel, par un courrier daté du 26 janvier 2026, la préfète de la Savoie l’a informé du retrait des décisions du 20 juin et du 22 octobre 2025 en application des articles L. 243-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- cependant il n’a jamais été donné suite à ses demandes tendant à la délivrance de sa carte de permis de conduire, régulièrement renouvelées depuis le 22 février 2024 par le biais du téléservice mis en place sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; il justifie du dépôt de 4 demandes de création de son titre de conduite entre le 22 février 2024 et le 11 mars 2026 ;
- il justifie de l’existence d’une situation d’urgence à statuer car le refus implicite de lui délivrer son permis de conduire alors qu’il a réussi les épreuves théoriques et pratiques préjudicie gravement à sa situation personnelle et professionnelle et il justifie de l’utilité de la mesure sollicitée au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
- le refus de la préfecture est non justifié.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction au motif que suite au dépôt de sa demande de permis de conduire en date du 11 mars 2026 sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), le requérant s’est vu délivrer un permis de conduire n° 26AJ16174 le 10 avril 2026 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, a obtenu de la préfecture du Loiret, le 10 avril 2026, la délivrance de son permis de conduire. La délivrance de ce document répond à la demande faite par l’intéressé à la juge des référés. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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