Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2406535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 décembre 2024, N° 24DA01731 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2025.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour dès lors qu’un tel récépissé a été délivré en cours d’instance à M. A.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 12 août 2024, confirmée par une ordonnance n° 24DA01731 du 2 décembre 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 octobre 1997 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 22 décembre 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Le 30 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord qui a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée et cette décision a d’ailleurs été confirmée par l’ordonnance susvisée de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2024 valable jusqu’au 2 octobre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Si M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs ni soutenu ni allégué, qu’il ait sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. S’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Eiffage Route Nord le 26 janvier 2024 en qualité de maçon, cette seule circonstance, largement postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à justifier qu’il remplit, à la date de la décision implicite attaquée, les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration des justifications de la qualité de salarié apportées par M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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