Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 18 juil. 2024, n° 2204776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Li Bai, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Collégien (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que, dès lors qu’ils doivent être considérés comme des établissements industriels, ses locaux doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts et non selon la méthode tarifaire prévue à l’article 1498 du même code actuellement retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Li Bai est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface de 11 109 m² situé à Collégien qui a donné lieu à un assujettissement à une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021. Elle en sollicite la réduction.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile », à l’article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l’article 1496, les établissements industriels et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, et à l’article 1499 du même code s’agissant des « immobilisations industrielles ». Aux termes de l’article 1500 de ce code : " I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel () ".
3. Pour demander la réduction de la taxe foncière en litige, la SARL Li Bai soutient que la valeur locative de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire doit être évalué suivant la valeur comptable de l’article 1499 du code général des impôts dès lors que deux de ses locataires, à savoir la société MGF qui dispose de 5 868 m² pour son activité d’assemblage et de commerce d’ordinateurs et la société Igepa Forum qui dispose de 2 943 m² pour son activité de transformation et vente de matières plastiques, utilisent d’importants moyens techniques.
4. En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il est mentionné dans la décision de rejet de la réclamation d’assiette, qu’une visite sur place des locaux appartenant à la requérante a été organisée le 28 juillet 2021 au cours de laquelle le service a constaté que la partie bureaux était importante, que la partie principale était constituée de cellules de stockage comportant des étagères non automatisées ni mécanisées pour du stockage simple de marchandises occupant plus de 80 % de la surface, que seules les portes d’accès pour le déchargement étaient automatisées, qu’une partie atelier/production était située au fond de chaque cellule avec une machine principale, sans que celle-ci soit déterminante dans l’organisation de l’entrepôt et que l’aire de manœuvre des camions et les zones de déchargement étaient limitées compte tenu de la taille de l’ensemble des bâtiments. Les constats ainsi effectués ne sont pas contredits par la requérante dans ses écritures et sont conformes aux clichés qu’elle a produits.
5. Il résulte de l’instruction que les locaux en cause sont principalement exploités dans le cadre d’une activité logistique, les activités de transformation de matières plastiques et d’assemblage d’ordinateurs ne portant que sur une faible superficie. Il résulte également de l’instruction que, d’une part, si les activités qui y sont exercées nécessitent, ainsi que le fait valoir la requérante 24 engins de manutention et de préparation pour l’activité logistique et des machines-outils et engins de manutention pour l’activité de transformation et de production de plaques en acrylique, avec des prix de revient de ces outillages respectifs de 776 690 et de 241 120,80 euros, ce qui ne peut au regard de la surface de 11 109 m² des locaux en cause être considéré comme d’importants moyens techniques et, d’autre part, que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, en l’absence notamment de toute automatisation des chaînes d’entreposage et de production, seules les portes d’accès pour le déchargement étant automatisées, n’est pas prépondérant, au contraire de celui des salariés qui conduisent ces engins et utilisent ces machines. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration a considéré que ces locaux ne revêtaient pas un caractère industriel et que la valeur locative des locaux appartenant à la société requérante devait être évaluée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SARL Li Bai doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Li Bai est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Li Bai et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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