Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2318949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Dahi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, à la suite de la recommandation de délivrance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 septembre 2023, rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée tant de l’absence de ressources propres que de l’ancienneté et de la régularité de sa prise en charge financière par son fils de nationalité française, qui dispose des ressources nécessaires pour pourvoir à ses besoins ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dahi, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France, en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire du 8 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, le 15 septembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé par Mme D. Par une décision du 21 novembre 2023, dont Mme D demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, Mme D ne justifie pas être à la charge de M. E C, son fils de nationalité française, alors qu’elle n’est pas isolée au Maroc où elle vit aux côtés de l’un de ses autres fils, destinataire des virements bancaires effectués par M. C et, d’autre part, il n’est pas justifié de ses conditions d’accueil en France, notamment s’agissant de son hébergement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ».
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, veuve, âgée de 63 ans, ne dispose pas de ressources propres. Si le ministre fait valoir que l’intéressée a bénéficié, en mai 2021, d’un virement de la caisse nationale de retraite marocaine (CNSS) d’un montant de 7 199,60 dirhams marocains, équivalent à environ 695 euros, ainsi qu’en atteste un relevé de compte bancaire daté du 18 mai 2021, il ne justifie pas qu’un tel virement, dont ni la nature ni le caractère récurrent et la fréquence ne sont pas établis, constituerait pour Mme D un revenu régulier, ni que la perception d’une telle ressource, à la supposer même régulière, lui permettrait de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, Mme D justifie avoir directement bénéficié, entre janvier 2017 et décembre 2022, de virements bancaires réguliers de la part de M. E C, son fils de nationalité française, et, depuis janvier 2023, par l’intermédiaire de M. A C, frère de ce dernier résidant au Maroc, pour des montant compris entre 1500 et 1700 dirhams marocains, représentant entre 144 et 163 euros. Enfin, M. E C, qui justifie, par la production de son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023, d’un revenu fiscal de référence de 30 607 euros pour deux parts fiscales, doit ainsi être tenu comme disposant des ressources suffisantes pour pourvoir régulièrement aux besoins de la requérante. Par suite, Mme D doit être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils de nationalité française. En conséquence, en rejetant le recours au motif que l’intéressée ne justifiait pas être à la charge de son fils de nationalité française, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. D’autre part, si le ministre oppose la circonstance que Mme D ne justifie pas des conditions d’accueil durant son séjour en France, et notamment de ses conditions d’hébergement, un tel motif est sans incidence sur l’appréciation du caractère à charge d’un ressortissant français, dans les conditions exposées au point 4. Par suite, le ministre n’est pas fondé à opposer un tel motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2023 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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