Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juil. 2025, n° 2521329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de la convoquer dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance, afin que soit enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Indre-et-Loire une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Orleans : () Indre-et-Loire /( )/ Paris : ville de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme A ressortissante camerounaise, née le 18 février 1987 à Douala (Cameroun) réside au 9 quai Pierre Couratin à Descartes dans le département d’Indre-et-Loire (37160) à la date de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif d’Orléans en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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