Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 déc. 2025, n° 2505668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2505668, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par arrêté du 18 janvier 2024.
M. D… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2505674, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par la mise à exécution tardive d’un arrêté du 18 janvier 2024, d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
M. D… soutient que :
faute de mise à exécution d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 18 janvier 2024 pendant plus d’un an et ce, alors qu’il a depuis lors entamé une vie de couple avec une ressortissante française et développé une activité sous la forme d’une auto-entreprise et que ces événements constituent un changement de circonstances de fait, le placement en rétention révèle prise d’une nouvelle décision d’éloignement attaquable ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est insuffisamment motivée ;
est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît sa vocation à être régularisé sur les fondements des article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire :
est entaché d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivé ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, en qualité de magistrat désigné ;
les autres pièces des dossiers, notamment celle produite le 4 décembre 2025 dans l’instance n° 2505674 par le préfet de la Seine-Maritime
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Vincent, pour M. D…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête en les développant ;
et les observations de M. D…, qui déclare qu’il a une relation avec une ressortissante française mais ne réside pas avec elle ; précise que ses frère et sœur sont titulaires de certificats de résidence de longue durée en France ; qu’il a obtenu un diplôme dans les métiers de la restauration en Algérie.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14h48 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 29 mai 1993, a été interpellé le 28 novembre 2025. La retenue aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation a révélé qu’il était sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée par arrêté du 18 janvier 2024. Par l’arrêté du 29 novembre 2025 attaqué dans l’instance n° 2505668, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans l’instance n° 2505674, qu’il y a lieu de joindre à la précédente, M. D…, placé en rétention administrative, conteste une nouvelle décision d’éloignement qu’il estime apparue par l’effet même du prononcé de cette mesure privative de liberté.
Sur l’existence d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision fixant le pays de destination révélées par les circonstances :
Lorsqu’un arrêté prononçant un éloignement a été dépourvu de toute mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une telle mesure de police doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur une décision d’éloignement dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à l’arrêté initial.
En vertu de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment, où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce, le placement en rétention administrative, le 29 novembre 2025, de M. D… est intervenu pour la mise en œuvre de l’arrêté du 18 janvier 2024 d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Compte tenu de la date de cet arrêté devenu définitif, la circonstance que l’autorité administrative en ait entrepris l’exécution d’office en ordonnant la rétention administrative dans le délai prévu par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne révèle, en tout état de cause, l’existence d’aucune nouvelle mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de la requête n° 2505674 sont dirigées contre des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ et de désignation de pays de destination qui n’existent pas.
Sur la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime publié au Recueil des actes administratifs de cette préfecture n° spécial 76-2025-196 du même jour, Mme B… E…, directrice de cabinet, a reçu délégation pour signer, notamment, toutes les mesures d’éloignement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de la permanence assurée par les membres du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, pris le samedi 29 novembre 2025, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les termes du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. D…. L’arrêté fait état des circonstances propre à la situation de ce dernier, en mentionnant en particulier qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement déjà prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, l’intéressé s’est délibérément soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 18 janvier 2024 devenue définitive après qu’il a vainement saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation. C’est donc en toute connaissance de cette mesure d’éloignement exécutoire que le requérant a entrepris de demeurer sur le territoire français, conférant un caractère de précarité certaine à la relation sentimentale qu’il aurait nouée depuis lors avec une Française et à l’activité de restauration rapide qu’il indique avoir entamée sous la forme d’une auto-entreprise. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une série de mesures d’éloignement révélée par son placement en rétention administrative le 29 novembre 2025 et n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par arrêté du 18 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Quentin Vincent et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. C… La greffière,
Signé :
A. TELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Réseau ·
- Tiré ·
- Installation ·
- Sérieux
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Police ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Gestion ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Administration ·
- Spécialité ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Casier judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Logiciel ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Finances ·
- Achat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Registre ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Congo
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.