Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme H C, représentée par Me Corin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
— les décisions sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où le préfet ne s’est pas fondé sur l’ensemble des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, désigné en application de l’article R.222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante saint-lucienne née le 23 juin 1979, a déclaré aux services de la préfecture être entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2023. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2024. Mme C s’est toutefois maintenue en France et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 27 août 2024, rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2024. Le 22 novembre 2024, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° R02-2024-464 et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme E F, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale et de M. G D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que M. B était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, listés dans la requête sommaire, et qui n’ont au demeurant pas été repris dans le mémoire complémentaire, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation de la requérante, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de Mme C. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, la circonstance que Mme C n’ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ni n’ait été explicitement informée de la possibilité de le faire n’entache pas d’irrégularité la procédure d’éloignement menée par le préfet de la Martinique, alors au demeurant qu’il n’est ni démontré ni même allégué que l’intéressée aurait pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le droit d’être entendu, les droits de la défense et le principe de bonne administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . L’article L. 435-1 du même code dispose que : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquelles ces dispositions renvoient. Ainsi, dans la mesure où Mme C n’apporte pas la moindre précision sur la nature du titre de séjour qu’elle expose avoir sollicité et ne démontre a fortiori pas remplir les conditions de délivrance d’un tel titre, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
11. En se bornant à produire une confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour datée du 3 septembre 2024, sans apporter le moindre élément sur sa demande de titre de séjour ni démontrer qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un récépissé, la requérante n’établit pas qu’elle serait titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1 précité. Elle ne justifie pas davantage remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors que sa demande de titre de séjour serait en cours d’instruction ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, Mme C, qui expose être entrée irrégulièrement en Martinique au mois de mars 2023 avec son compagnon et ses deux enfants, de nationalité saint-lucienne, ne démontre ni même n’allègue que les membres de sa famille seraient en situation régulière sur le territoire national. Elle ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, le noyau familial pouvant se reconstituer à Sainte-Lucie. La requérante ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, et dans lequel résident deux de ses enfants et ses parents. Dans ces conditions, Mme C, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision contestée cite l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme C est présente sur le territoire depuis seize mois, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, et que la durée d’interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision, qui fait référence à des éléments précis de la situation de la requérante, répond aux exigences de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée se fonde sur l’ensemble des quatre critères définis à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen d’erreur de droit ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
22. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme C rappelée au point 15, de son entrée irrégulière en France alléguée au mois de mars 2023, et nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni d’une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, dès lors, qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que Mme C n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas obtenu l’asile. Il est également indiqué que l’intéressée dispose d’un passeport délivré par les autorités saint-luciennes, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de son caractère stéréotypé doit être écarté comme manquant en fait.
25. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. Si Mme C se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire à Sainte-Lucie ces dernières années, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H C et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240083
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