Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2205286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI B… et de M. B… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Prades pour produire une décision de l’autorité environnementale portant dispense d’évaluation environnementale.
La commune de Prades a produit le 28 février 2025 une décision du préfet de la région Occitanie en date du 25 février 2025 dispensant d’étude d’impact le projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine Saint-Martin à Prades déclaré d’utilité publique par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 août 2022.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communication de cette décision n’a eu pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui la concerne.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la SCI B… et M. A… B…, représentés, par Me Ehrenfeld, persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que :
- les inconvénients de l’opération sont excessifs ; le projet nécessite d’exproprier une voie privée ouverte à la circulation publique, qui dessert les lots de la copropriété « Chefdebien » et permet le stationnement des occupants de ces lots et de leurs clients et fournisseurs, le réaménagement des voies impliquera la suppression de la possibilité de stationnement sur les emprises viaires de la copropriété ; la commune néglige totalement l’impact du projet sur la qualité de l’air et la pollution sonore ; il y a aura un impact négatif sur la qualité du cadre de vie ; le projet entraînera une dangerosité accrue pour les usagers de la voirie ;
- le projet devait être soumis à évaluation environnementale dans la mesure où il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ; le projet prend en compte les éléments environnementaux comme la préservation des milieux aquatiques ou encore la prévention des risques naturels de sorte qu’il existe des implications environnementales : l’imperméabilisation des sols sur une surface conséquente, busage de deux canaux, atteinte au patrimoine local constitué par l’ancienne usine de Gibraltar, inscrit à l’inventaire historique d’anciens sites industriels ; le projet reste taiseux quant à l’aménagement paysager du site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lauranson,
les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI B… est co-propriétaire de la parcelle AE 137 au lieu-dit Gibraltar sur le territoire de la commune de Prades. M. A… B… est propriétaire des lots n° 07 et 17 de la copropriété Chefdebien, au travers de cette SCI qui porte son nom et dont il est l’unique gérant. Le 29 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a ouvert une enquête publique conjointe parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine Saint-Martin sur la commune de Prades. Après avis favorable du commissaire enquêteur en date du 15 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 12 août 2022, a déclaré d’utilité publique ce projet. Par un arrêté en date du 3 février 2023, le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées par le projet de DUP. La SCI B… et M. B… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement des accès au secteur est de la plaine Saint-Martin à Prades. Par un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI B… et de M. B… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Prades pour produire une décision de l’autorité environnementale portant dispense d’évaluation environnementale. La commune de Prades a produit le 28 février 2025 une décision du préfet de la région Occitanie en date du 25 février 2025 dispensant d’étude d’impact le projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine Saint-Martin à Prades déclaré d’utilité publique par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de dispense d’étude d’impact :
2. La décision de dispense d’étude d’impact, après avoir énoncé la nature du projet et sa localisation au sein d’une zone déjà urbanisée classée UE, considère que les impacts potentiels du projet sur l’environnement ne devraient pas être significatifs compte tenu des éléments qu’elle liste. Si la SCI B… et M. B… soutiennent que le projet devait être soumis à évaluation environnementale dans la mesure où il est « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » et qu’il existe des implications environnementales liées à l’imperméabilisation des sols sur une surface conséquente, au busage de deux canaux, qu’il porte atteinte au patrimoine local constitué par l’ancienne usine de Gibraltar, inscrit à l’inventaire historique d’anciens sites industriels et que le projet reste taiseux quant à l’aménagement paysager du site, les éléments qu’ils relèvent reposent sur des hypothèses non sérieusement étayées quant aux impacts du projet, lequel ne porte, au demeurant, que sur la construction d’une voie de circulation de 200 mètres, du réaménagement d’une voie existante de 550 mètres et la réalisation des ouvrages de compensation hydraulique dans un secteur éloigné de tout périmètre de protection avec une très faible imperméabilisation du projet sur environ 1 000 m2. Dans ces conditions, la SCI B… et M. B… n’établissent pas que la décision de dispense d’étude d’impact serait entachée d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de dispense d’étude d’impact rendue le 25 février 2025 a eu pour effet de régulariser le vice de procédure relevé au point 8 du jugement avant-dire-droit.
En ce qui concerne le moyen tiré des inconvénients d’ordre environnemental générés par l’opération dans le cadre de l’utilité publique du projet :
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de DUP concerne les voies C, A et une partie de l’impasse Gibraltar, parties communes de la copropriété « Chefdebien » dite de Gibraltar (AE 137), les parcelles AE 127, terrain en friche, et AE 133, maison d’habitation située en bordure de la voie publique dite d’Argelès ainsi que le canal qui longe. La voie, pour une partie privée, présente un revêtement dégradé, un sol en terre, parsemé de « nids de poules ». Il ressort du dossier d’enquête publique que plusieurs scénarios ont été étudiés : côté rond-point de l’Europe, entrée ouest et côté rond-point Gibraltar entrée est avec plusieurs variantes. Les projets écartés, soit ne permettaient pas d’assurer des déplacements doux et apaisés, soit présentaient des problèmes techniques et financiers ou nécessitaient l’acquisition de plus de propriétés privées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les alternatives au projet en litige, envisagées par le maître d’ouvrage, permettraient de réaliser son projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
5. D’une part, les requérants ne démontrent pas qu’il existerait des places de stationnements clairement identifiées sur les voies d’autant que la commune produit le règlement de la copropriété qui n’en précise aucune sur les parties communes et indique, à l’article 20, que « le sol des voies de desserte et des trottoirs ne pourra faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit, chaque copropriétaire aura droit de passage pour lui ses employés et ses visiteurs ». En pratique, les usagers mettent à profit la largeur importante de la voie A pour stationner des véhicules mais sans qu’il n’y ait un droit acquis. La commune précise, lors de l’enquête publique, que des emplacements pourront être crées sur les surlargeurs et qu’elle est en cours d’acquisition d’emprises qui pourraient être utilisées pour réaliser des stationnements en fonction des besoins à venir de la zone.
6. D’autre part, s’agissant de l’ancienne usine de Gibraltar, ce site n’est ni classé ni inscrit à l’inventaire des monuments historiques et seuls les propriétaires de ce site industriel sont en charge de la conservation de son caractère « historique ». Par ailleurs, s’agissant de l’aménagement des voies, la partie privative comme il a été dit, est en très mauvais état. Ainsi que le relève le commissaire-enquêteur, le projet permettra d’aménager ces voies existantes, déjà fréquentées par le public, avec un transfert de responsabilité et d’entretien des voies vers la commune pour la partie privée en copropriété. Cette amélioration de la voirie ne peut qu’apporter une plus-value au site.
7. Enfin, s’agissant de la potentielle atteinte à l’environnement, outre que l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas n’a pas décidé de soumettre le projet à évaluation environnementale, aucune atteinte à l’environnement ou la qualité du site ne ressort des pièces du dossier d’enquête publique. En effet, comme le précise le commissaire-enquêteur, il s’agit de viabiliser 200 m environ de voies déjà utilisées et d’utiliser 400 m2 d’une friche pour y construire une voie. La majeure partie du tracé concerne des emprises déjà artificialisées, un terrain pour partie planté d’oliviers sera conservé et l’autre terrain est nu. Le busage des canaux doit être réalisé en dernier recours, ils doivent rester autant que possible à ciel ouvert afin de faciliter leur entretien et leur surveillance. Le linéaire de canal busé se limitera au strict nécessaire. L’aménagement paysager de la parcelle AE 127, que la commune est en train d’acquérir, sera géré par les services techniques de la ville dans le cadre de l’entretien des espaces verts communaux. Eu égard à l’intérêt public que présente le projet, l’atteinte limitée qu’il porte à la propriété privée, et son coût financier, qui ne s’accompagnent pas d’autres inconvénients sensibles, ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer à cette opération son caractère d’utilité publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 août 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine Saint-Martin à Prades n’est pas entaché d’illégalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu’elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu’ils présentent à ce titre.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI B… et M. B… et par la commune de Prades sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Prades tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI B…, à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Prades.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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