Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Camille Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Morbihan pris le 31 juillet 2024, refusant son admission au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Escuillié en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour au titre de l’asile n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce refus et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences respectives sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus d’admission au séjour au titre de l’asile prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 3 de la même convention ;
— l’illégalité du refus d’admission au séjour au titre de l’asile et de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour ;
— cette mesure a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Morbihan demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 6 juin 2025 à 12h00.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 27 février 2025 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant congolais (République démocratique du Congo) qui est né le 20 août 1992. Il est entré en France le 15 août 2022 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 29 janvier 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis le 4 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 31 juillet 2024, le préfet du Morbihan a pris un arrêté par lequel il a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, en particulier la République démocratique du Congo, en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions et de celle, dont il estime qu’elle a été prise par le préfet, lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’autorisation au séjour au titre de l’asile :
2. M. B considère que le préfet du Morbihan lui a opposé un refus d’autorisation de séjour au titre de l’asile.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant l’admission au séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé, non pas de l’ensemble des éléments soumis à l’examen de l’autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, en se bornant, à l’appui de son moyen mettant en cause la méconnaissance de ces dispositions, à faire état d’un droit à l’examen individuel de sa situation et de la présence de membres de sa famille au Canada, le requérant, eu égard à la finalité de l’obligation de motivation, ne conteste pas utilement la motivation de la décision qu’il a identifiée.
4. En second lieu, M. B est célibataire et sans enfant et indique par ailleurs que l’ensemble des membres de sa famille se trouvent au Canada. Il ne séjourne en France que depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué après avoir passé trente ans en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté, et doit être également écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour au titre de l’asile que M. B a identifié dans l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé () ».
7. En premier lieu, l’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus d’autorisation de séjour au titre de l’asile ont été écartés aux points 3 et 5. Par ailleurs, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ne peut être utilement soulevée qu’à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l’illégalité du refus d’autorisation de séjour pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que le requérant se borne à alléguer qu’il « a ancré le centre de ses intérêts sur le territoire français depuis son arrivée en août 2022 », les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux auxquels se réfère le point 8, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une personne de nationalité étrangère ne peut être éloignée à destination d’un pays si elle établit y être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de cet article, déjà évoqué au point 7 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B soutient qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, il sera exposé à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relate l’existence de risques en lien avec l’activité politique de son père. Cependant, ces allégations, qui n’ont pas convaincu les autorités chargées de statuer sur sa demande d’asile, ainsi que le montre en particulier la décision du 7 juillet 2024 rendue par la CNDA produite au dossier, ne sont assorties d’aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu’il présente comme étant à l’origine des risques qu’il encourrait en cas de retour, en exécution de la décision attaquée prise le 30 juillet 2024, en République démocratique du Congo. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait personnellement exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. L’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour qui aurait été opposé au requérant ayant été écartés aux points 3, 4 et 7, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à en invoquer l’illégalité pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français. De même, l’ensemble des moyens critiquant la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 7 et 8, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de cette interdiction.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédemment au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige et sa présence sur ce territoire n’a pas été regardée par le préfet du Morbihan comme représentant une menace pour l’ordre public. Il allègue avoir ancré l’intégralité de ses attaches sur le territoire français, mais cette allégation, qui n’est étayée par aucune pièce, contredit sa propre affirmation relative à la présence de l’ensemble des membres de sa famille au Canada. A la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, il ne séjournait en France que depuis deux ans. Dans ces conditions, ni l’interdiction de retour sur le territoire français, ni sa durée ne peuvent être regardées comme ayant été décidées en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet du Morbihan le 31 juillet 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502909
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