Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2417480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par le cabinet Lex Avocat consulting, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de suspendre son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’irrégularités formelles ;
— le préfet de la Sarthe n’a pas pris en compte la réalité des attaches du requérant, ce qui constitue un vice de procédure ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 juillet 2025, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 mai 1984, est entré en France le 4 octobre 2022 selon les termes de la décision attaquée. Le 9 octobre 2023, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’irrégularités formelles n’est assorti d’aucune précision et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas contribuer, depuis deux ans, à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, né le 17 août 2010.
5. M. B ne conteste pas le motif de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. S’il soutient que le préfet aurait dû considérer que sa présence en France était indispensable à l’équilibre de son fils mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2022 et résidant dans la Sarthe à la date de la décision attaquée, ait tissé avec cet enfant, scolarisé à Amboise (Indre-et-Loire) et domicilié à Dunkerque (Nord) des liens intenses et stables. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé et en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision, en dehors du cas prévu à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté contesté du préfet de la Sarthe en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Police ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Gestion ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Administration ·
- Spécialité ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Brevet ·
- Urgence ·
- Client ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Réseau ·
- Tiré ·
- Installation ·
- Sérieux
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Casier judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Logiciel ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Finances ·
- Achat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Registre ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.