Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’articles R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante béninoise née le 7 septembre 1994, a bénéficié de titres de séjour « étudiant » dont le dernier a expiré le 17 décembre 2022 et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
3. Les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par le préfet du Val-d’Oise ne régissent pas l’octroi d’un titre de séjour d’un étranger séjournant déjà en France qui dispose d’une carte de séjour temporaire. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait s’appuyer sur cette base légale.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la tardiveté de la demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de la requérante trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 431-4 du même code. A cet égard, en premier lieu, en se bornant à produire un courriel du 3 janvier 2023 adressé à la préfecture de Nogent-sur-Marne dans lequel elle se contente d’affirmer avoir transmis dès le mois d’octobre 2022, par voie postale, sa demande de titre de séjour, Mme A n’établit pas avoir respecté le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée, qui n’a pas présenté d’observation sur ce point en réponse à la communication du moyen d’ordre public, d’aucune garantie. En troisième lieu, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions en cause.
6. En deuxième lieu, si Mme A invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ainsi que des dispositions de l’article L. 422.10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens, eu égard à la tardiveté du dépôt de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sont inopérants, le préfet du Val-d’Oise n’ayant d’ailleurs pas examiné au fond la situation de la requérante à ce double titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
8. Mme A soutient résider en France depuis 2019 et y être insérée. Toutefois, hormis l’obtention d’un diplôme en avril 2023, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, outre qu’elle ne démontre pas de liens significatifs avec sa fratrie résidant en France, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger, particulièrement dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où vivent ses parents et une de ses sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement et de la mesure fixant le pays de destination en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406384
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