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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, que la décision la place dans une situation de précarité et qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2501116 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Guigui représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, née le 4 mai 1987, est mariée à un ressortissant français depuis le 21 décembre 2020. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour d’un an à compter du 22 octobre 2021 puis s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, valable du 21 octobre 2022 au 22 octobre 2024. Par courrier du 15 septembre 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a alors été retourné son dossier en lui indiquant de faire une « demande en ligne ». Constatant que le changement de carte n’était pas proposé sur le site de la préfecture, la requérante a de nouveau sollicité par courrier du 16 octobre 2024, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont la requérante demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, résidait sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Eu égard à l’incidence immédiate du refus de carte de résident sur sa situation personnelle et professionnelle, Mme B qui actuellement ne dispose plus de titre de séjour, bénéficie d’une présomption d’urgence. Le préfet qui n’a pas produit d’observation, n’apporte aucun élément justifiant qu’elle ne serait pas remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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