Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 oct. 2025, n° 2503459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2025 et 28 octobre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Opyrchal, substituant Me Bertrand, représentant M. B…, et celui-ci en ses explications.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1978, déclare être entré en France le 25 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 octobre 2025, le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et donc accessible librement tant pour le juge que pour les parties, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de Nogent-sur-Seine, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de l’illégalité, par voie d’exception, de la « décision de refus de délai de départ volontaire », il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français était assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par ailleurs, dès lors que M. B… ne démontre pas que cette décision est illégale, il n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l’arrêté en litige serait illégal par voie de conséquence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré en France le 25 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et s’être maintenu sur le territoire français depuis. S’il fait état de la présence en France de son épouse et de ses six enfants, il n’établit ni même soutient que son épouse bénéficierait d’un droit au séjour et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. S’il se prévaut de la majorité à venir de son fils aîné qui serait susceptible d’obtenir un titre de séjour en raison du suivi de sa scolarité en France, celui-ci était mineur à la date à laquelle le préfet de l’Aube a pris l’arrêté en litige. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une activité d’auto-entrepreneur de bricolage, il n’en justifie pas tandis que la seule production d’une promesse d’embauche du 31 mai 2025 pour un emploi de maçon ne permet pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, et alors qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées les 16 novembre 2018 et 1er février 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 dudit code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) .Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B…, présent en France depuis le 25 avril 2017, ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France, alors qu’il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 16 novembre 2018 et 1er février 2023 à l’exécution desquels il s’est soustrait. Dans ces conditions, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B… une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, le requérant ne fait pas état d’obstacles à ce qu’il reconstitue la cellule familiale avec son épouse et leurs six enfants en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Refus ·
- Prorogation ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Gouvernement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Régie ·
- Exclusion ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Recette
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Exploitation agricole ·
- Élevage ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Agriculture ·
- Terre agricole ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité limitée ·
- Affection ·
- Grange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Concours ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Scrutin ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Validité ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.