Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 16 juillet 2025, la SCI Gillot, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des immeubles situés aux 9 bis et 11 avenue Roland Garros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SCI Gillot soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les conclusions de M. Monlaü, puis les observations de Me Boulet pour la SCI Gillot ont été entendus au cours de l’audience publique, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Gillot demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des immeubles situés aux 9 bis et 11 avenue Roland Garros.
2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts : « I. (…) la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion. (…) ». L’article 1466 F du même code prévoit que les établissements doivent répondre aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies selon lequel : « Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées (…) à La Réunion (…) respectent les conditions suivantes : (…) 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ; (…) ». Le i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B exclut de la réduction d’impôt « Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ». Toutefois, aux termes de l’article 95 O de l’annexe II audit code : « Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l’article 199 undecies B du code général des impôts ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir d’un avantage fiscal.
4. Les locaux en litige sont occupés par la société Archives Réunion qui exerce, selon la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), une activité relevant de la section R « Arts, divertissements et loisirs » et de la sous-classe 91.01Z : « gestion des bibliothèques et des archives ». Il est précisé par l’INSEE que cette sous-classe comprend les activités de documentation et d’information des bibliothèques, salles de conférence, auditoriums, médiathèques et archives publiques des services publics, la gestion des archives des administrations, la gestion de collections d’ouvrages, le catalogue des collections, le prêt et stockage de livres, cartes, films, disques, cassettes et d’œuvres d’art, puis les bibliothèques et services d’archives photographiques et cinématographiques. Selon ses statuts, la société Archives Réunion a pour objet « l’organisation, la gestion et la conservation d’archives, de documents et d’une manière plus générale, de tous types de supports d’informations relatifs à l’activité des personnes physiques et morales. Ses activités s’exerçant par tous moyens et notamment par le biais de systèmes informatiques spécialisés ainsi que par l’utilisation des nouvelles technologies de communication et d’information, directement ou indirectement entre les clients, des sous-traitants et de la société ». La société Archives Réunion qui propose, d’une part, des prestations d’archivage numérique et physique et de destruction de documents, d’autre part, des activités de conseil et de formation, ne peut être regardée comme exerçant des activités relevant du secteur des services informatiques au sens de l’article 95 O de l’annexe II au code général des impôts, gestion et maintenance informatique, création de logiciels, fourniture d’accès à Internet, hébergement de sites et création de services en ligne.
5. La SCI Gillot fait valoir que, titulaire d’un agrément du service interministériel des archives de France et assurant des prestations qui représentent plus de 50 % de son chiffre d’affaires pour des collectivités territoriales et des établissements publics, notamment pour le Groupe Hospitalier de Territoire de La Réunion, la société Archives Réunion ne peut être regardée comme exerçant une activité de services « aux entreprises » au sens du i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B. Toutefois, l’entreprise se définit, en excluant les activités se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, comme toute entité exerçant une activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Il résulte de l’instruction que les prestations de la société Archives Réunion assurées pour les collectivités territoriales représentaient au cours des années 2021 à 2023 respectivement 5,54 %, 6,23 % et 7,62 % de son chiffre d’affaires. En outre, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer que le législateur aurait entendu exclure les services fournis aux établissements publics. Dans ces conditions, la quasi-totalité des prestations de la société Archives Réunion peut être regardée comme fournie aux « entreprises » au sens du i) du deuxième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, la SCI Gillot ne peut prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité.
6. A les supposer invoqués sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n°s 150 et 160 des commentaires administratifs publiés le 1er juin 2016 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40, qui n’ont d’ailleurs ni pour objet, ni pour effet de dresser une liste exhaustive des activités de service, ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale.
7. Le premier alinéa de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales permet aux contribuables d’échapper à tout rehaussement d’impositions antérieures « lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». Peuvent seuls se prévaloir de la garantie instituée par ces dispositions les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que ceux qui ont participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture du principe d’égalité. Il en résulte que la circonstance que la société Archiv’2000, qui exerce une activité « d’archivage micrographie, vente et distribution de tous matériels et accessoires », bénéficierait de l’abattement sollicité par la SCI Gillot ne peut être utilement invoquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Gillot n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Gillot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gillot et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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