Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 13 mai 2024 lui attribuant la note « non valide » pour l’épreuve professionnelle E4 du brevet de technicien supérieur (BTS) Tourisme pour la session 2026 et l’informant qu’elle n’est plus convoquée à cette épreuve ;
2°) d’ordonner toute mesure permettant son maintien à l’épreuve orale dans l’attente du jugement de fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou manifestement mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
D’autre part, aucun des moyens invoqués par Mme A… – tirés de ce que la commission de contrôle s’est tenue le 5 mai 2026, qu’elle n’a été informée de la décision litigieuse que le 18 mai 2026, qu’elle a été autorisée à passer les épreuves écrites à compter du 7 mai 2026 sans aucune information préalable sur la situation de son dossier et qu’aucune demande de régularisation ni alerte ne lui a été adressée avant la décision contestée – n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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