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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rectifier les résultats des élections communautaires organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Tresboeuf (Ille-et-Vilaine), en proclamant élus M. A… B… et Mme D… C… comme conseillers communautaires de la communauté de commune « Bretagne porte de Loire Communauté ».
Il soutient que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes ne comporte aucun nom d’élus au conseil communautaire. La liste majoritaire doit, dès lors, bénéficier de deux élus au conseil communautaire, en l’espèce, M. A… B… et Mme D… C….
Un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, a été présenté par M. A… B….
Il fait valoir que l’absence de noms dans la colonne des conseillers communautaires est une erreur matérielle et demande également la rectification des résultats de l’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par arrêté du 17 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a constaté que la commune de Tresboeuf disposait de deux sièges au sein du conseil de la communauté de communes « Bretagne porte de Loire Communauté ». A l’issue des élections communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes ne mentionnait cependant aucun candidat élu au sein de ce conseil communautaire. Compte tenu des dispositions précitées et de la composition de la liste ayant remporté ces élections, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à demander à ce que soient proclamés élus au conseil communautaire de « Bretagne porte de Loire Communauté », pour la commune de Tresboeuf, M. A… B… et Mme D… C….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… et Mme D… C… sont proclamés élus au conseil communautaire de « Bretagne porte de Loire Communauté ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine, à Mme D… C… et à M. A… B….
Une copie sera adressée à la commune de Tresboeuf et à la communauté de communes « Bretagne porte de Loire communauté ».
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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