Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2023, le 6 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 non communiqué, M. A B, représenté par Me Mery, demande au tribunal d’annuler la délibération n°2023-033 du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Gellainville a autorisé le maire de cette commune à prescrire la modification de droit commun de son plan local d’urbanisme, a approuvé les objectifs poursuivis et a fixé les modalités de la concertation.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la délibération vise à contourner l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 novembre 2008 ;
— l’évolution du plan local d’urbanisme devait être soumise à une procédure de révision et non de modification en ce qu’elle a pour effet de réduire la protection du site de l’église Saint-Jean-Baptiste de Gellainville et des paysages environnants au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle a pour seul objet de permettre la construction d’un hangar agricole sans motif d’intérêt général ainsi qu’en attestent les réunions ultérieures du conseil municipal qui ont retiré cette question de l’ordre du jour ;
— la construction du hangar agricole, permise par la modification du plan local d’urbanisme, portera atteinte à l’intérêt de l’église ;
— les conclusions du commissaire enquêteur, postérieures à la délibération attaquée, n’ont pas pris en compte l’avis formulé par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de Gellainville, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions d’annulation sont dirigées contre un acte superfétatoire en ce que le maire est seul habilité pour engager une procédure de modification ; à défaut, cette délibération ne peut être regardée que comme ayant un simple caractère préparatoire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2023-033 du 26 juillet 2023 le conseil municipal de Gellainville (Eure-et-Loir) a autorisé le maire de cette commune à prescrire la modification de droit commun de son plan local d’urbanisme approuvé le 2 mai 2017, a approuvé les objectifs poursuivis et a fixé les modalités de la concertation. M. B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 153-32, L. 153-33 et L. 153-11 du code de l’urbanisme que la procédure de révision d’un plan local d’urbanisme est « prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 ».
3. D’autre part, la procédure de modification de droit commun d’un plan local d’urbanisme est régie par les dispositions générales des articles L. 153-36 à L. 153-40-1 du code de l’urbanisme et les dispositions spécifiques des articles L. 153-41 à L. 153-44 du même code. Aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative () du maire qui établit le projet de modification ». Selon l’article L. 153-38 du même code : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones Aux termes de l’article L. 153-41 de ce code : » Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code « . Aux termes de l’article L. 153-40 du même code : » Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-43 de ce code : » À l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ".
4. Il résulte de ces dispositions que, à la différence de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, l’engagement de la procédure de modification de droit commun d’un tel document relève de la seule compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal et n’est pas subordonnée à une délibération préalable de l’organe délibérant, sauf lorsqu’elle porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone au sens de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme. En outre, si la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme est un acte susceptible de recours, il n’en va pas de même de la décision du maire d’engager une procédure de modification d’un plan local d’urbanisme, laquelle constitue un acte préparatoire – à la délibération approuvant une telle modification – insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes-mêmes de la délibération litigieuse, qu’elle se borne à autoriser le maire à prescrire une modification de droit commun du plan local d’urbanisme de Gellaiville, à approuver les objectifs poursuivis qui tendent à adapter le PLU et notamment le règlement de la zone Ap, à la directive de protection et de mise en valeur des paysages approuvée par décret du 7 décembre 2022 et à fixer les modalités de concertation avec le public. Il ressort des motifs de cette délibération qu’elle renvoie au conseil municipal le soin d’approuver, par une délibération ultérieure prise à l’issue de l’enquête publique, adoptée conformément aux dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, la modification simplifiée de ce plan. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification aurait pour effet d’ouvrir à l’urbanisation une zone au sens de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme. Dès lors, comme relevé au point précédent, le maire est en l’espèce seul habilité pour engager la procédure de modification. Par suite, la délibération contestée revêt le caractère d’un acte superfétatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sans que le requérant puisse utilement invoquer que la procédure d’évolution du PLU devait être celle de la révision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gellainville doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 26 juillet 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la commune de Gellainville présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Gellainville au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gellainville, formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gellainville.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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