Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 mai 2024, n° 2201924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tribot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée le 5 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Terres-de-Haute-Charente à lui verser la somme totale de 21 805,97 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au harcèlement moral qu’il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Terres-de-Haute-Charente de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Terres-de-Haute-Charente a commis une faute en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sans justifier du motif d’intérêt général invoqué à l’appui de ce refus, méconnaissant ainsi les articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
— la responsabilité de la commune de Terres-de-Haute-Charente est engagée en raison de cette illégalité fautive et du harcèlement moral qu’elle lui a fait subir en refusant d’accepter, de manière répétée, qu’il cesse de travailler le dimanche, sans aucune justification, à l’encontre d’avis médicaux et alors que le caractère provisoire de cette mission ressort de sa fiche de poste ;
— le refus implicite opposé par la commune à sa demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation de ses préjudices consécutifs au harcèlement moral dont il a fait l’objet est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il est fondé à solliciter la réparation des préjudices consécutifs aux propos et comportements de la maire et de la directrice générale des services, ayant eu pour objet et pour effet de dégrader ses conditions de travail, altérant ainsi sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel, pour un montant total de 21 805,97 euros, à raison :
* d’un préjudice financier causé par sa perte de salaires et de primes pour un montant de 1 904,92 euros correspondant à 5 % de leur montant total, non couverts par la garantie souscrite auprès de sa mutuelle d’assurance ;
* d’un préjudice causé par ses dépenses de santé non remboursées, pour un montant de 1 401,05 euros ;
* d’un préjudice économique correspondant aux dépenses de carburant, de frais de stationnement, d’usure de son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de frais d’eau, de chauffage et d’électricité en raison de sa présence prolongée à son domicile, qu’il évalue au montant de 3 500 euros ;
* d’un préjudice moral, compte tenu de l’ancienneté de faits et de leur retentissement sur sa santé, qu’il estime à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Terres-de-Haute-Charente, représentée par la SCP Drouineau, Le Lain, Verger, Bernardeau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le refus d’octroyer au requérant la protection fonctionnelle est justifiée en l’absence de harcèlement moral, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne pouvant dès lors lui être reprochée, alors que, d’une part, le travail dominical demandé au requérant un dimanche par mois est prévu par sa fiche de poste et qu’aucune inaptitude médicale n’y fait obstacle, et, d’autre part, la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée est justifiée ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la faute invoquée n’est pas démontré, et les autres préjudices ne sont ni établis, ni justifiés dans leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dalmann, représentant la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe, exerce depuis le 16 décembre 2013 les fonctions d’agent chargé de la propreté, au sein de la commune de Terres-de-Haute-Charente. Il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel du 8 septembre 2020 au 28 mars 2021. Un blâme lui a été infligé par un arrêté du 22 avril 2021. M. B a demandé à être déchargé, par un courrier du 3 mai 2021, de ses permanences au marché dominical. Par un courrier du 25 juin 2021, la maire de la commune a rejeté sa demande, en se fondant sur l’avis d’aptitude à reprendre ses fonctions rendu par le comité médical lors de sa séance du 24 juin 2021. M. B a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 juillet 2021. Par un courrier du 5 avril 2022, M. B a sollicité, d’une part, la protection fonctionnelle de la commune, estimant être victime d’agissements de harcèlement moral se traduisant par le refus répété d’accéder à sa demande d’être déchargé des permanences dominicales, et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait d’un harcèlement moral pour une somme totale de 21 743,86 euros. Par un courrier du 4 août 2022, M. B a demandé à la commune de lui indiquer les motifs de rejet de la décision par laquelle la maire a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il a été répondu à cette demande par un courrier du 22 août 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme totale de 21 805,97 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral invoqué.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° a subi ou refusé de subir () les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. / () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué par un courrier du 7 septembre 2020 à un entretien préalable au prononcé d’une sanction de blâme compte tenu de ses propos désobligeants sur la directrice générale des services de la commune et de sa réticence à exercer les permanences dominicales au marché de la commune. Dès le lendemain placé en congé de maladie jusqu’au 28 mars 2021, M. B a transmis, en vue de sa reprise, un certificat médical de son médecin psychiatre établi le 22 mars 2021 préconisant qu’il soit dispensé de son activité dominicale. Le médecin de prévention ayant fait référence à cette contre-indication lors de la visite de reprise de M. B, le 2 avril 2021, et en réponse au courrier du 3 mai 2021 de M. B demandant la décharge de ses permanences du dimanche, la commune a saisi le comité médical, qui a rendu un avis d’aptitude, le 24 juin 2021, à l’ensemble des missions contenues dans la fiche de poste de M. B, dont il verse aux débats deux versions, non datées, qui comprennent toutes deux, en « activités annexes », la fonction de « placier sur le marché du dimanche matin ». Entre temps, la commune lui avait infligé la sanction de blâme par un arrêté du 22 avril 2021, aux motifs qu’il avait, le 27 août 2020, qualifié la directrice générale des services de « pitbull » devant la responsable des ressources humaines et qu’il se montrait réticent à exercer ses fonctions, notamment les activités dominicales au marché. S’il est constant que M. B a développé un syndrome dépressif, dont son psychiatre atteste, par un certificat du 18 janvier 2022, qu’il est causé par les « positionnements inflexibles de son institution » à refuser de le décharger de son activité dominicale, et par une « phobie très importante portant sur les services municipaux de Roumazières », il résulte toutefois de l’instruction que la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente n’a fait que demander à M. B d’effectuer les missions contenues dans sa fiche de poste. A cet égard, la circonstance que sa mission dominicale soit mentionnée comme « annexe » résulte de sa faible périodicité, le planning produit par le requérant pour le second semestre 2021 indiquant d’ailleurs une seule permanence mensuelle à effectuer pour les mois d’août à décembre 2021, et non de son caractère provisoire, comme le soutient M. B. En outre, le comité médical départemental, composé de plusieurs médecins dont l’un siégeait dans la spécialité relative à l’affection de M. B, dans sa séance du 24 juin 2021, a considéré que le requérant était « apte à reprendre ses fonctions dès notification, sans aménagement, selon la fiche de poste présentée ». Le conseil médical qui s’est prononcé le 14 avril 2022 a également rendu un avis favorable à la reprise des fonctions sans émettre aucune restriction à leur exercice. Dans ces conditions, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail, constitutifs d’un harcèlement moral.
Sur le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande du 4 août 2022 de communication des motifs du refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle, l’adjointe à la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente a transmis au conseil du requérant, par un courrier particulièrement motivé en droit et circonstancié, les raisons pour lesquelles ce refus avait été opposé au requérant. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation expresse si l’administration, comme en l’espèce, communique au demandeur par écrit la motivation sollicitée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les faits dont se prévaut M. B ne caractérisent aucune situation de harcèlement moral. Par suite, M. B se fondant exclusivement sur le harcèlement moral dont il estime avoir été victime pour justifier sa demande de protection fonctionnelle, les moyens tirés de ce que la commune de Terres-de-Haute-Charente aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et commis une erreur dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de caractérisation d’une situation de harcèlement moral et d’illégalité fautive entachant le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle de M. B, les conclusions indemnitaires que celui-ci a présentées doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Terres-de-Haute-Charente et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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