Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2301667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née en février 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 de la directrice des affaires juridiques du CHU de Rouen en tant qu’elle limite la protection juridique accordée au barème de son assureur et a rejeté ses autres demandes ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 154 983,49 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a le droit à la protection fonctionnelle contre les accusations mensongères dont il a fait l’objet et l’administration ne peut pas se limiter au barème de son assureur ;
- cette protection fonctionnelle doit conduire l’administration à informer toutes les personnes ayant eu connaissance des accusations de leur caractère mensonger et d’en justifier, à régulariser sa situation, à le replacer dans ses fonctions de praticien hospitalier et d’en informer le ministère de la santé, de le protéger contre de futures accusations infondées ainsi que de le recevoir officiellement par la direction générale de l’établissement ;
- le refus de protection fonctionnelle et les autres fautes commises lui ont causé un préjudice moral évalué à 16 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 16 000 euros, une atteinte à sa réputation de 25 000 euros et un préjudice financier de 71 358 euros ;
- il a également engagé des frais d’avocat de 26 625,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, le CHU de Rouen, représenté par la SELARL Minier Maugendre & Associées, conclut
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires du requérant ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Lerat, pour M. A…,
- et les observations de Me Guardiola, pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gynécologue, a été recruté du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 comme clinicien au sein du service de clinique gynécologique et obstétrical du CHU de Rouen, dans la perspective d’être nommé sur un poste de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) à compter de septembre 2021. Par arrêté du 3 mai 2021, un emploi de PU-PH en spécialité gynécologie-obstétrique a été créé au CHU de Rouen, auquel M. A… a postulé. Après la conduite d’une enquête administrative sur son comportement, M. A… a été informé, par courrier du 25 juin 2021, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Son nom ne figurait pas dans le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de PU-PH. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née en février 2023 par laquelle la directrice du CHU a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et la décision du 17 mars 2023 de la directrice des affaires juridiques du CHU de Rouen en tant qu’elle limite la protection juridique accordée au barème de l’assureur du centre hospitalier et a rejeté ses autres demandes. Il demande également la condamnation du CHU à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions en annulation :
En accordant à M. A… la protection fonctionnelle par décision non datée de la directrice des affaires juridiques du CHU, que l’intéressé qui l’a reçue par courrier recommandé date lui-même du 17 mars 2023, le CHU a nécessairement abrogé la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, qui avait donc disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi le 24 avril 2023. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de protection fonctionnelle sont donc irrecevables comme privées d’objet avant l’enregistrement de la requête.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. (…) La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention. (…) » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. » Aux termes, enfin, de l’article 7 de ce décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l’avocat désigné ou accepté par l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Il en résulte que le CHU de Rouen a commis une erreur de droit en limitant par avance les frais d’avocat engagés par M. A… qu’il entendait rembourser par seule référence au tarif de son propre assureur.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le centre hospitalier fait valoir dans le dernier état de ses écritures en défense que les accusations dont M. A… a fait l’objet n’étant pas mensongères, les frais dont le remboursement est demandé au titre de la protection fonctionnelle ne relèvent pas de cette protection. Cependant, l’établissement de santé n’a pas abrogé en cours d’instance la décision de protection fonctionnelle en litige et le nouveau motif qu’il avance, qui conduirait à rejeter la demande de protection, ne peut être utilement invoqué pour justifier une limitation des droits à la protection fonctionnelle que le CHU a définitivement accordée.
Le CHU de Rouen fait également valoir que le montant des honoraires réglés par M. A… apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par ses conseils ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Le CHU soutient sans être contredit que les factures établies par la SELARL DAMC, d’un montant total de 4 800 euros, sont en lien avec des demandes de communication de documents administratifs ne présentant pas de complexité particulière et des référés mesures utiles dépourvus de toute chance de succès. Il était cependant utile au requérant d’obtenir la communication des documents qui portaient sur sa candidature au poste de PU-PH et comportaient les éléments le mettant en cause, lesquels ont également conduit au non-renouvellement de son contrat de travail. Mais le requérant ne conteste pas que le montant de 2 400 euros facturé pour cette prestation est excessif compte tenu de l’absence de complexité particulière de la demande de communication et des tarifs généralement observés. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant droit au remboursement de la somme de 2 000 euros. En revanche, le requérant, dont les demandes en référé ont été rejetées pour défaut d’urgence et au motif que la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision n’était pas remplie, n’est pas fondé à demander le remboursement du surplus facturé par la société DAMC.
Si M. A… demande le remboursement des factures de Me Morel, avocat pénaliste du cabinet Practice, à hauteur de 9 240 euros, le CHU de Rouen fait notamment valoir qu’il n’est pas établi qu’une plainte aurait été déposée par M. A… pour diffamation à son égard et qu’une telle plainte aurait été dépourvue de toute chance de succès, la prescription en la matière n’étant que de trois mois à compter des faits la motivant. M. A… ne conteste pas l’expiration du délai de prescription et n’établit par aucune pièce qu’il aurait déposé une plainte. Il n’est donc pas fondé à demander le remboursement des factures de Me Morel, dont au surplus l’une, datée de février 2021, est relative à une stratégie pénale et une audition devant le conseil de l’ordre dont rien n’établit le lien avec les faits en litige qui se sont déroulés, pour les premiers, en mai 2021.
M. A… demande également le remboursement de la somme de 3 600 euros acquittée dans le cadre de la procédure de référé-suspension introduit devant le Conseil d’Etat contre le décret du Président de la République du 6 septembre 2021 en tant que ce décret ne l’a pas nommé PU-PH. Mais ce référé, introduit à une date à laquelle M. A… avait retrouvé un emploi, était dépourvu de toute chance de succès et l’intéressé n’est donc pas fondé à demander le remboursement de ces frais d’avocat.
Enfin, si les factures de Me Lerat, avocate publiciste du cabinet Practice, ou de ce cabinet sans mention de l’avocat, ont été établies en référence, pour la plupart d’entre elles, avec les affaires « contre l’Etat » et non contre le CHU de Rouen, il ressort des pièces du dossier que l’absence de nomination de M. A… comme PU-PH n’est pas sans lien avec les dénonciations de son comportement portées par le CHU à la connaissance des services du ministère de la santé. En revanche, d’une part, la réalité des prestations facturées en novembre 2021 pour l’assistance à une audience, en novembre 2021 pour des « mémoires complémentaires 1 et 2 après audience » alors qu’une seule note en délibéré a été déposée, et en juillet 2022 pour le dépôt d’un mémoire en réplique déjà facturé le 8 mars 2022 et alors que le recours initial avait déjà été facturé, n’est pas établie. D’autre part, le centre hospitalier est fondé à soutenir que la somme de 16 240 euros engagée pour les recours contre l’absence de nomination comme PU-PH et le non renouvellement de son contrat est excessive compte tenu des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession et de l’absence de complexité particulière des dossiers, reposant sur les mêmes faits et les mêmes pièces. Le CHU de Rouen est donc fondé à soutenir que la part des honoraires excédant la somme de 9 420 euros présente un caractère excessif.
Il résulte des points 11 à 14 que le CHU de Rouen pouvait légalement refuser de rembourser à M. A…, au titre de la protection fonctionnelle qu’il lui a accordée, les factures, manifestement excessives, excédant la somme totale de 11 420 euros. Ce nouveau motif, auquel M. A… a été mis en mesure de répondre, justifie donc la décision du CHU en tant seulement qu’elle concerne le refus de prendre en charge une somme supérieure au montant de 11 420 euros.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adopté dans l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier un comportement inapproprié à l’égard d’internes et d’étudiantes stagiaires en maïeutique, en leur posant des questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à les rendre mal à l’aise et en tentant une approche de séduction inappropriée à l’égard d’une étudiante stagiaire. Il a également montré à plusieurs reprises au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle. Les accusations portées contre le comportement de M. A… n’apparaissent donc pas mensongères et l’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’administration, dans le cadre de la protection fonctionnelle qu’elle lui a accordée, était tenue d’informer toutes les personnes ayant eu connaissance des accusations de leur caractère mensonger. M. A… n’a pas été nommé PU-PH dans la spécialité de gynécologie-obstétrique et son contrat de travail qui le liait au CHU de Rouen n’a pas été renouvelé au 1er septembre 2021. La décision lui accordant la protection fonctionnelle n’implique donc ni de régulariser sa situation ni de le replacer dans ses fonctions de praticien hospitalier et d’en informer le ministère de la santé ni de le recevoir officiellement par la direction générale de l’établissement de santé. Enfin, l’octroi par le CHU de Rouen de la protection fonctionnelle contre les accusations dont il a fait l’objet n’implique pas pour le CHU l’obligation de le protéger contre de futures accusations.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité du refus de renouvellement de son contrat à échéance :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la plainte d’une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié de M. A… à son égard le 25 mai 2021, une enquête interne a été conduite au sein du service dans lequel il exerçait. La commission de déontologie de l’UFR santé de l’université de Rouen a également entendu plusieurs internes en gynécologie ainsi que plusieurs étudiantes en maïeutique. Ces diligences ont mis en évidence, d’une part, le comportement habituellement inapproprié adopté par M. A… à l’égard des internes et stagiaires de sexe féminin accueillies dans le service et, d’autre part, diverses difficultés dans sa manière de servir et dans ses relations avec les membres des équipes soignantes. Au vu de ces considérations, le CHU de Rouen a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A… au-delà de sa date d’échéance prévue le 31 août 2021. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de renouveler son contrat a été pris dans le seul intérêt du service, au motif qu’il ne présentait pas les qualités professionnelles et personnelles requises pour l’exercice des fonctions lui étant confiées, et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En deuxième lieu, il en résulte que M. A… ne peut utilement se plaindre que le CHU de Rouen n’ait pas suivi la procédure disciplinaire.
En troisième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier et être motivées. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas pu consulter son dossier administratif et les éléments recueillis au cours de l’enquête interne et que la décision du 25 juin 2021 n’est pas motivée.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes du compte-rendu de l’enquête interne daté du 24 juin 2021, que cette enquête aurait été conduite avec un parti pris défavorable à M. A… et avec la volonté manifeste de lui nuire. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’ont été méconnus les principes de neutralité et d’impartialité.
En cinquième lieu, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient, par ailleurs, susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. En l’espèce, à supposer qu’une partie des faits au vu desquels le CHU de Rouen a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A… à son échéance aurait pu recevoir une qualification disciplinaire, il résulte de l’instruction que M. A… a eu communication du compte rendu d’entretien relatant la plainte de l’élève sage-femme mentionnée au point 17, qu’il a pu rédiger son propre témoignage et qu’il a été informé des autres faits mettant en cause son comportement, notamment lors d’un entretien avec le chef de service ayant effectué l’enquête interne le 10 juin 2021. Il s’ensuit que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations et qu’il n’est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat aurait été décidé en méconnaissance du principe du contradictoire.
En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Rouen n’aurait pas, préalablement au non-renouvellement de son contrat, procédé à l’examen de la situation professionnelle de M. A…. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision a été prise au vu des résultats d’une enquête interne au cours de laquelle ont été entendues plusieurs stagiaires accueillies dans le service dans lequel exerçait le praticien ainsi que plusieurs de ses collègues et membres des équipes soignantes avec lesquelles il était amené à travailler. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le CHU de Rouen se serait estimé en situation de compétence liée du seul fait des témoignages défavorables recueillis au cours de cette enquête. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait, pour ces motifs, entaché d’erreur de droit.
En septième lieu, les témoignages circonstanciés et concordants recueillis au cours de l’enquête interne permettent de tenir pour établi que M. A… a adopté dans l’exercice de ses fonctions un comportement inapproprié à l’égard de stagiaires de sexe féminin accueillies dans son service, prenant notamment la forme de questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à faire naître chez elles un sentiment de malaise ainsi que d’une tentative de séduction inappropriée de l’une d’elles le 25 mai 2021 vécue par elle comme une agression, et qu’il a également montré à plusieurs reprises au sein du service des images et vidéos à connotation sexuelle. Les attestations produites par M. A… dans le cadre de la présente instance, dans lesquelles d’anciens collègues ou relations de travail mentionnent ne pas avoir constaté de comportements de ce type par le passé, ne suffisent pas à établir l’inexactitude des faits ainsi relevés. En outre, l’enquête interne, retraçant notamment les entretiens avec les collègues de M. A… et les membres des équipes avec lesquelles il était amené à travailler, a également mis en évidence des difficultés relationnelles et de communication, sans que le requérant n’apporte d’élément en sens contraire. Compte tenu de l’incidence négative que ces comportements étaient susceptibles d’exercer sur le fonctionnement du service et, par suite, sur la qualité des soins y étant dispensés, ces considérations, alors même qu’elles n’ont pas empêché que la relation de travail fût menée jusqu’à son terme, étaient de nature à justifier qu’elle ne soit, dans l’intérêt du service, pas poursuivie au-delà. Il s’ensuit que c’est sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que le CHU de Rouen a pu décider de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A… au-delà de son échéance prévue le 31 août 2021.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient M. A…, le non-renouvellement de son contrat est justifié par des considérations ayant trait à l’intérêt du service et qu’il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Rouen ait fait preuve à son égard d’une animosité caractérisée ou qu’il ait manifestement eu l’intention de lui nuire. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CHU a commis une faute en refusant de renouveler son contrat de travail à son échéance.
En ce qui concerne la faute tirée des conditions anormales dans lesquelles l’enquête administrative a été menée :
Comme il a été dit au point 24, il ne résulte pas de l’instruction que l’enquête administrative menée aurait été conduite avec un parti pris défavorable à M. A… et avec la volonté manifeste de lui nuire. Il n’en résulte pas non plus qu’elle aurait été conduite sans respect des principes d’impartialité, de neutralité et de loyauté. M. A… a en outre été mis à même de s’expliquer. La faute alléguée n’est donc pas établie.
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de soutien institutionnel, de critiques infondées et de l’atteinte à sa réputation professionnelle :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment et de l’instruction que c’est le comportement inapproprié adopté par M. A… qui a motivé les décisions refusant de le nommer PU-PH et de renouveler son contrat de travail au sein du CHU de Rouen, et non les dénonciations, non mensongères, dont il a fait l’objet. Il appartenait à l’établissement de santé, qui a au demeurant accordé la protection fonctionnelle à l’intéressé, de tirer les conséquences de son comportement préjudiciable à la bonne marche du service. M. A… n’est donc pas fondé à se plaindre d’une absence de soutien institutionnel de la part du CHU, de ce que les critiques faites contre sa manière de servir seraient infondées et d’une atteinte à sa réputation professionnelle. Les préjudices qu’il estime avoir subis sont, par suite, sans lien avec ces fautes alléguées.
En ce qui concerne l’illégalité du refus d’indemniser les frais d’avocats en exécution de la décision de protection fonctionnelle :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c’est à tort que le CHU de Rouen, qui n’a ni abrogé ni retiré sa décision d’octroi de la protection fonctionnelle, a refusé de rembourser les frais d’avocat engagés par M. A… en tant qu’ils n’excédaient pas la somme de 11 420 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que ces frais d’avocats ont été engagés par la requérant dans le seul but de se défendre contre des accusations mettant à raison en cause son propre comportement incompatible avec la bonne marche du service dans lequel il était employé. Le préjudice tiré de l’engagement de frais d’avocats étant exclusivement lié au propre comportement inapproprié de M. A… et non à la faute du CHU de Rouen de limiter leur remboursement, aucune obligation de réparation d’un préjudice à ce titre n’incombe à l’établissement public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant la protection fonctionnelle qu’en tant qu’elle lui refuse le remboursement de la somme totale de 11 420 euros de frais d’avocats.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des parties au titre des frais d’instance exposés par leur adversaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 de la directrice des affaires juridiques du CHU de Rouen est annulée en tant qu’elle refuse à M. A… le remboursement de la somme de 11 420 euros au titre de frais et honoraires d’avocats.
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par le CHU de Rouen au titre des frais d’instance sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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