Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2306128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 février 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation, au regard, d’une part, de l’avis favorable de l’Office français d’immigration et d’intégration à sa demande de dispense de formation linguistique dans le cadre du contrat d’intégration en raison de son état de santé justifiant un taux d’incapacité entre 50 et 75 %, et de son âge de près de 70 ans à la date de sa demande de naturalisation induisant une diminution des capacités d’apprentissage d’une nouvelle langue, et, d’autre part, de sa parfaite assimilation à la communauté française dont il respecte les lois et connaît l’histoire et la culture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant irakien né le 1er juillet 1952, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable réceptionné le 31 mai 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 février 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ». En vertu de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-794 du 30 août 2013 : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans ». Aux termes de l’article 41 dudit décret : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. (…) / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : / (…) / b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans (…) ».
Si les dispositions citées au point précédent n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est, selon ses écritures en défense, approprié le motif de la décision préfectorale, motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française, égal au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 mars 2026 obtenue sur le fondement de la reconnaissance de son statut de réfugié en mars 2016, a subi un accident vasculaire cérébral en 2018. Il a d’ailleurs bénéficié d’une dispense aux formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine après avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration « au regard du certificat médical et de l’avis du médecin de l’OFII ». En outre, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 50 à 75 % par la maison départementale des personnes en situation de handicap le 29 mars 2019. Si son handicap pourrait inclure les séquelles de l’arthroplastie totale de la hanche droite qu’il a subie en 2017, il ressort des deux certificats médicaux produits et datés du 4 avril 2022 et du 15 juin 2023, qui attestent de sa situation antérieure à la décision attaquée, que M. B… rencontre des troubles cognitifs, séquelles de l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi en 2018, et qui provoquent des troubles de la mémoire, des céphalées et des vertiges, qui, selon la neurochirurgienne assurant le suivi du requérant, « entachent ses capacités d’apprentissage » notamment de la langue française. A cet égard, l’existence de troubles cognitifs peut être à l’origine directe de l’insuffisance de connaissance de la langue française, ainsi qu’il en ressort des pièces du dossier en l’espèce. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis l’erreur d’appréciation qui lui reprochée en décidant, pour le motif évoqué au point 4, que la demande de naturalisation de M. B… était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable que le requérant a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 16 juillet 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable que M. B… a exercé à l’encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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