Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B… D…, épouse E…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- sa requête est recevable ;
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la requête est tardive et donc irrecevable ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E… a été rejetée ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Seyrek, pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse E…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme A… C…, qui disposait, en qualité de sous-préfète du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-016 du même jour, pour prendre tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme E…, ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, Mme E… étant mariée avec un compatriote en situation régulière, elle entre dans les catégories d’étrangers auxquels est ouvert le regroupement familial. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, Mme E… est entrée régulièrement en France en février 2023 à l’âge de 26 ans à la seule fin d’y poursuivre des études. Elle s’est mariée en juin 2024 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant en juillet 2024. Mme E… n’établit ni même n’allègue poursuivre des études en France et ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Rien n’indique qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une autorisation de regroupement familial. Son séjour en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie, sera donc temporaire. En lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme E… de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de Mme E… en France, sa nationalité, sa situation personnelle, familiale et professionnelle et l’absence de preuve que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. La décision obligeant Mme E… à quitter le territoire français est donc suffisamment motivée.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse E… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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