Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2329821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février et 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision du 22 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et la décision du 3 avril 2024 prise par le préfet de police sur injonction de réexamen prononcée par le juge des référés ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer l’autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande, dans le respect des motifs du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, en tant qu’elle ne comporte ni signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions prévues par les articles L. 3121-5 et R. 3121-5 du code des transports pour se voir délivrer une autorisation de stationnement ;
— l’appel à candidature sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée porte atteinte au principe de la liberté d’établissement protégé par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’au principe d’égalité de traitement des candidats ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif de refus opposé par le préfet dans sa décision du 3 avril 2024 prise sur injonction prononcée par le juge des référés ;
— le nouveau motif de refus tiré de l’absence de l’attestation d’activité est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2024, dès lors que cette décision a été prise en exécution d’une ordonnance du juge des référés, et qu’elle présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation de la décision initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code des transports,
— la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
— l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi prévus au III de l’article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d’une autorisation de stationnement figurant sur une liste d’attente,
— l’arrêté préfectoral n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vuagnoux pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d’un véhicule permettant l’accès au véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté d’attribution de l’autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d’un mois. Par une décision en date du 10 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. B avait déposée. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision de classement sans suite du 10 octobre 2023. Par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision de classement sans suite et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d’autorisation de M. B. Par une décision du 3 avril 2024 prise après ce réexamen, le préfet de police a confirmé sa décision de classement sans suite du 10 octobre 2023. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023, ensemble la décision expresse du 22 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision de classement sans suite et la décision du 3 avril 2024 de rejet de sa demande prise sur réexamen ordonné par le juge des référés.
Sur le cadre du litige :
2. Une décision défavorable prise par l’administration à la suite du réexamen d’une demande ordonnée par le juge des référés en conséquence de la suspension de l’exécution d’une précédente décision défavorable présente, par sa nature même, un caractère provisoire. Il s’ensuit qu’une telle décision est retirée de plein droit de l’ordonnancement juridique à la date à laquelle est rendu le jugement au principal sur la décision initiale, quel que soit le sens de ce jugement. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 avril 2024 prise par le préfet de police sur réexamen ordonné par le juge des référés dans son ordonnance du 20 mars 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision refusant la délivrance d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite est au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, d’une part, la décision de classement sans suite du 10 octobre 2023 n’est pas motivée en droit. D’autre part, elle se borne à énumérer les motifs de nature à fonder les refus d’autorisation sans indiquer au requérant lequel s’applique à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
6. Dans ses écritures en défense, le préfet de police invite le tribunal à procéder à une substitution de motifs en faisant valoir que la décision attaquée est fondée sur l’incomplétude du dossier de M. B, dès lors qu’il ne comprenait pas d’attestation du titulaire de l’autorisation de stationnement confirmant que le demandeur exerçait bien une activité de taxi en qualité de locataire-gérant à la date du dépôt de son dossier. Toutefois, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. B doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 22 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. En application de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis est une compétence communale. A Paris elle est exercée par le préfet de police au nom de la maire de Paris. Par suite, ainsi que le préfet de police le soutient en défense, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l’Etat et non contre la Ville de Paris, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 avril 2024 du préfet de police.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. B, ensemble la décision du 22 décembre 2023 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision du 10 octobre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2329821/6-
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