Désistement 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2103881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai, 12 et 15 novembre 2021, Mme M E, M. P E, Mme J N, M. D O, Mme I O, M. H N, Mme Q N, Mme C B, Mme K G et Mme L N, la première nommée ayant la qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SCP Ducrot Associés « DPA », demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Chaponnay (Rhône) a délivré à M. et Mme F un permis de construire valant division pour la réalisation de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé rue Louis Buyat, ainsi que l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel cette même autorité a accordé un permis de construire modificatif pour ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et ont respecté les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire initial est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation préalable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet concernant un espace naturel classé en zone naturelle dans le projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ;
— il est entaché d’un vice de procédure, les autres consultations ayant été opérées sur la base d’un dossier erroné dès lors que projet est présenté à tort comme situé au 5 de la rue Louis Buyat ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ; le plan de masse ne matérialise pas l’implantation des propriétés voisines, les angles de vue des photographies figurant dans le dossier et l’exutoire permettant l’évacuation du trop-plein des cuves de rétention des eaux pluviales ; ce plan ne comporte aucune information sur les plantations maintenues et supprimées ; la notice du permis de construire ne mentionne pas l’impact paysager du projet sur les riverains et constructions avoisinantes, ni le type ou la morphologie de ces dernières ; cette notice est particulièrement lacunaire s’agissant du raccordement des deux cuves de rétention des eaux pluviales vers l’exutoire ; cette notice est erronée en ce qu’elle mentionne un niveau " R+2+combles " sur la rue du Mirantin ; les photographies jointes au dossier ne comprennent pas de représentation de l’environnement lointain ;
— en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire initial, délivré sur un terrain d’assiette situé en zone naturelle du futur document d’urbanisme, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le permis de construire initial méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 7 et UE 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Chaponnay ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ce permis méconnaît les dispositions des articles R. 111-18- 4 et 111-18-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires enregistrés les 21 juin 2021, 13 septembre 2021 et 9 février 2022, M. et Mme F, représentés par la SELARL Urban conseil, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier du respect des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme et faute pour M. et Mme O de justifier d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme est irrecevable car soulevé tardivement ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la ville de Chaponnay, représentée par la SELARL Doitrand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la SCP Ducrot Associés « DPA » informe le tribunal du décès de Mme Q N et du désistement de la requête, en tant qu’elle concerne cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme B et M. G, représentés par la SCP Ducrot Associés « DPA », déclarent se désister de leur action.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Magnon, représentant Mme E et autres requérants,
— les observations de Me Doitrand, représentant la commune de Chaponnay,
— et les observations de Me Lange, substituant Me Bourillon, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mars 2021, le maire de Chaponnay a délivré à M. et Mme F un permis de construire valant division pour la réalisation de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé rue Louis Buyat. Les requérants, voisins du projet, demandent l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 27 juillet 2021 pour ce même projet.
Sur les désistements :
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, M. G et Mme B déclarent se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’est pas contesté que Mme B et M. G constituent les seuls héritiers de Mme Q N. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022 à une date à laquelle l’affaire était en état d’être jugée et notifiant au tribunal le décès, le 21 octobre 2021, de Mme Q N, Mme B et M. G doivent êtes regardés comme se désistant également de l’instance en tant que celle-ci a été introduite pour le compte de leur mère. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611 7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
6. Le moyen présenté par les requérants dans leur mémoire enregistré le 12 novembre 2021, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, le 21 juin 2021, tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, en l’absence d’une autorisation préalable de défrichement, ne concerne que le permis de construire initial et n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’auraient pu faire état avant l’expiration du délai précité. M. et Mme F sont dès lors fondés à opposer, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5, l’irrecevabilité de ce moyen.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; / () « . En vertu de l’article L 111-5 de ce code : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / () ".
8. Dès lors que la commune de Chaponnay est couverte par un plan local d’urbanisme, la circonstance que le terrain d’assiette du projet, d’ailleurs situé en zone urbanisée, est couvert par un espace naturel et que le permis attaqué aura pour effet de réduire la surface de cet espace naturel n’est pas de nature à faire entrer le projet dans l’hypothèse visée par l’article L. 111-5 précité, dans laquelle est imposée la consultation préalable de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et ce alors même que le projet du futur document local d’urbanisme envisagerait de classer le terrain d’assiette en cause en zone naturelle. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d’un vice de procédure à cet égard.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . L’article R. 431-9 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Si le plan de masse du permis de construire ne matérialise pas les propriétés voisines du projet en litige, ni l’exutoire vers lequel les cuves de rétention évacueront leur trop-plein, l’article R. 431-9 précité n’impose pas de reporter ces informations sur le plan de masse. En tout état de cause, l’emprise des constructions voisines apparaît sur le plan cadastral également joint à la demande et le dossier de demande de permis de construire modificatif précise que le trop-plein des cuves de rétention des eaux pluviales sera dirigé vers le réseau public situé rue Louis Buyat. Les requérants ne peuvent davantage reprocher à la notice descriptive d’être lacunaire s’agissant du raccordement des deux cuves de rétention des eaux pluviales vers l’exutoire, une telle information n’étant pas imposée par le code de l’urbanisme. Par ailleurs, la comparaison du plan de masse de l’existant et du plan de masse des constructions projetées permet d’apprécier les plantations maintenues ou supprimées, cette information étant complétée par la notice descriptive, qui précise que les travaux n’impacteront pas la zone boisée classée et que trois arbres et au minimum cinq arbustes d’essence locale, tous matérialisés sur le plan de masse, seront plantés. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, les angles des prises de vue des photographies figurant dans le dossier de demande sont reportés sur le plan de masse de l’existant. L’insuffisance de la notice architecturale quant aux partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, est quant à elle compensée par le document graphique du projet, les plans des façades, les vues aériennes et les photographies de l’environnement, au nombre desquelles figure d’ailleurs un cliché de l’environnement lointain, contrairement à ce qu’allèguent les requérants. Le service instructeur a ainsi été mis en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, la notice architecturale ne mentionne pas que les constructions projetées se composeront de " R+2+combles ", mais seulement de rez-de-chaussée, information corroborée par les plans de coupe et plans des façades. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la notice comporterait une inexactitude quant aux nombre de niveaux composant chacune des constructions. Le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant et erroné du dossier de demande de permis de construire doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire précise les références cadastrales des trois parcelles composant le terrain d’assiette du projet et comporte un plan cadastral sur lequel ces parcelles sont identifiées. Par suite, à supposer même que l’adresse indiquée pour ce tènement, au 5 de la rue Louis Buyat, serait erronée, les services consultés dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation d’urbanisme disposaient des éléments utiles à l’identification et la localisation du terrain d’assiette. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les avis émis dans le cadre de l’instruction du permis attaqué ont été rendus sur la base d’informations erronées ou insuffisantes quant à la localisation du terrain d’assiette.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
14. Si par délibération du 26 janvier 2016, le conseil municipal de Chaponnay s’est prononcé sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) prescrite par délibération du 27 mai 2010, complétée par une délibération du 22 juillet 2010, la commune fait valoir en défense qu’elle a décidé, suite aux élections municipales tenues en juin 2020, d’interrompre la procédure de révision pour la recommencer, en totalité, en 2021. Si la délibération du 17 juin 2021 relative à la tenue du débat sur les orientations générales du PADD et l’appel d’offres lancé par la commune pour la conclusion d’un marché public de prestations intellectuelles portant sur la révision de son PLU sont postérieurs au permis de construire contesté, ces éléments permettent de corroborer l’abandon, à la date de la décision attaquée, de la procédure de révision initiée en 2010. D’ailleurs, les requérants ne contestent pas la réalité de cet abandon à la date du permis en litige. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le débat sur le PADD à mener dans le cadre de la procédure de révision nouvellement entamée en 2021 n’avait pas eu lieu à la date de la décision attaquée, les conditions prévues par l’article L. 153-11 pour le prononcé d’un sursis à statuer ne pouvaient être regardées comme réunies. Par suite, le maire de Chaponnay n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme en cause.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UE 3 du règlement annexé au PLU de Chaponnay, relatif aux dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Se reporter à l’article 7 du titre I » Dispositions générales « ». Cet article 7 des dispositions générales de ce règlement dispose que : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. / L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée en fonction notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Les accès doivent être distants des carrefours existants, des virages et autres espaces où la visibilité est mauvaise. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’accès projeté, à l’angle sud-ouest du tènement, présentera une largeur de 5 mètres, avec 3 mètres supplémentaires de chaque côté en pan coupé, la partie située entre le portail et la voie publique étant presque plane. Alors même que cet accès est situé à l’entrée d’un virage et bordé d’importants talus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de cet accès, débouchant sur une voie publique étroite contraignant les usagers à adopter une vitesse modérée, ne permettrait pas de garantir une visibilité suffisante, tant pour les véhicules entrant que pour les véhicules sortant du terrain d’assiette. A cet égard, si les requérants produisent un constat d’huissier au soutien de leur moyen, ce document se borne à constater, d’une part, la nécessité d’un ralentissement au niveau du bateau d’accès projeté lors du croisement des véhicules, en raison de l’étroitesse de la voie publique, d’autre part, l’ampleur du flux de circulation sur la rue Louis Buyat, au demeurant assez limité, sans révéler une insuffisante visibilité pour garantir un accès sécurisé. Le moyen tiré de ce que l’accès au terrain depuis la voie publique méconnaît les dispositions de l’article UE 3 précité du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de coupe joints à la demande de permis de construire, que les risques liés à la topographie du terrain, présenté par les requérants comme se caractérisant par une forte déclivité et une certaine instabilité, ont bien été pris en compte dans la conception du projet, en particulier afin de limiter les mouvements de terrain. Les villas seront ainsi implantées en parallèle des courbes de niveaux, avec une orientation principale nord / ouest, et un enrochement en pierres ou en gabions sera prévu en partie basse pour absorber la forte pente du bas de la parcelle. Si les requérants invoquent de forts risques d’effondrement et produisent à ce titre un constat d’huissier, ce document, qui se borne à constater des fissures sur les murs de clôture voisins et à décrire la morphologie des lieux alentours, notamment l’aspect du talus situé à l’est de l’accès projeté et la présence d’enrochements à proximité, ne permet pas d’établir que le projet serait facteur d’un risque de glissement de terrain.
18. Il résulte des deux points qui précèdent qu’en délivrant le permis en litige, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques impliqués par le projet en termes de mouvements de terrain et d’accès automobile.
S’agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
19. Aux termes de l’article UE 3 du règlement annexé au PLU de Chaponnay, relatif aux desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Se reporter à l’article 7 du titre I » Dispositions générales « ». Cet article 7 des dispositions générales de ce règlement dispose que : " () / Les voies existantes ou nouvelles, publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles, piétonniers et des besoins en stationnement. / Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction en cohérence avec la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasses. / Les voies en impasse* doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (véhicule de sécurité incendie, collecte des ordures ménagères) et permettre une manœuvre simple. Elles doivent être conçues pour consommer la moindre superficie de terrain. / Les voies de desserte interne des lotissements*, des opérations d’ensemble ou des ensembles d’habitations comportant plusieurs bâtiments non contigus, ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 5 m de large. La circulation des piétons doit être assurée en dehors des chaussées (sous forme de trottoirs, cheminements protégés, sécurisés). Ces espaces piétonniers ne pourront être inférieurs à 1,40 mètre. ".
20. Si les requérants soutiennent que la voie de desserte interne ne comporte aucun espace de circulation réservé aux piétons, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 27 juillet 2021 a notamment pour objet de créer un cheminement piétonnier, de sorte que l’argument fondé sur l’absence de ce cheminement est inopérant. Ce cheminement piétonnier se termine au niveau des accès respectifs de chacune des deux propriétés depuis la voie de desserte interne, en conformité avec les dispositions de l’article 7 précité, lesquelles ne réglementent pas les circulations privatives situées dans l’enceinte de chaque propriété menant, depuis la voie de desserte interne, à chacune des constructions. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le chemin piétonnier méconnaît l’article 7 précité au motif qu’il ne permet pas de rejoindre l’une des deux villas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’accès pour les piétons, séparé de la voie interne par un muret et débouchant au niveau du bateau d’accès, permet aux usagers de marquer l’arrêt en toute sécurité pour apprécier le trafic sur la voie publique avant de s’engager. Les requérants n’établissent ainsi pas que la configuration envisagée du cheminement piétonnier ne permettrait pas de garantir la sécurité des piétons.
21. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 27 juillet 2021 a également pour objet d’augmenter la largeur de la voie de desserte interne de 3,50 mètres à 5 mètres. Par le seul plan de masse annoté, les requérants n’établissent pas que la configuration de cette voie, notamment du fait des angles des girations impliquées par les virages en épingle, ne permettraient pas aux véhicules des services de lutte contre l’incendie et de secours d’accéder à chacune des deux propriétés. De même, il n’apparaît pas que la configuration de cette voie ne permettrait pas d’assurer, notamment à son extrémité au niveau des accès à chaque propriété, le retournement aisé des véhicules des services de lutte contre l’incendie et secours et de collecte des ordures ménagères, et ce alors même qu’aucune aire de retournement n’est prévue. Enfin, la seule circonstance que la voie de desserte interne comporte un lacet, avec un virage en épingle, ne permet pas d’établir, compte tenu notamment de la pente affectant le terrain d’assiette, qu’elle ne serait pas conçue pour consommer la moindre superficie de terrain. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UE 3 du règlement du PLU.
22. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 431-30 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, () ». D’autre, part, aux termes de l’article R. 111-18-4 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. ». En vertu de l’article R. 111-18-5 du même code, alors en vigueur : « Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. / Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles. ».
23. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme subordonnent la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle d’habitation ne comportant aucun espace assimilable à un établissement recevant du public à la conformité du projet aux seules dispositions d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles R. 111-18-4 et R. 111-18-5 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des maisons individuelles, doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
25. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme M E, M. P E, Mme J N, M. D O, Mme I O, M. H N et Mme L N, la somme de 1 400 euros à verser à M. et Mme F, au titre des mêmes dispositions. Il y a également lieu de mettre à la charge de ces requérants le versement de la même somme à la commune de Chaponnay, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. G et Mme B en leur nom propre, ainsi que du désistement d’instance de ces derniers en qualité d’héritiers de Mme Q N.
Article 2 : La requête, en tant qu’elle est présentée par Mme M E, M. P E, Mme J N, M. D O, Mme I O, M. H N et Mme L N, est rejetée.
Article 3 : Mme M E, M. P E, Mme J N, M. D O, Mme I O, M. H N et Mme L N verseront à la commune de Chaponnay la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme M E, M. P E, Mme J N, M. D O, Mme I O, M. H N et Mme L N verseront solidairement à M. et Mme F la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M E, représentante unique, à la commune de Chaponnay et à M. et Mme F.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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