Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2415979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre et 27 décembre 2024 et le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle en particulier de sa situation professionnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 juillet 1985 à Karliova en Turquie, déclare être entré en France le 20 février 2019, sous couvert d’un visa pour l’Allemagne valable du 31 décembre 2018 au 14 avril 2019. Il a sollicité le 10 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A et précise qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 10 février 2022, qu’il n’a pas exécutée. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A soutient, d’une part, qu’il réside en France depuis 2019 auprès de son épouse et de leurs trois enfants, dont le benjamin est né en France, et, d’autre part, que ses enfants sont tous scolarisés en France. Toutefois, la circonstance que l’un de ses enfants est né en France et que ses trois enfants y sont scolarisés ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour et M. A ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, pays dont son épouse a la nationalité et où ses deux premiers enfants sont nés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 octobre 2024. Enfin, M. A ne justifie d’aucune insertion particulière en France à la date de l’arrêté attaqué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et l’une de ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. D’une part, si M. A fait valoir sa durée de séjour en France, la présence de son épouse et de ses enfants ainsi que celle d’une de ses sœurs et de deux de ses frères en situation régulière, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première branche du moyen tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale. S’il fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a omis d’examiner sa situation au titre de son activité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il peut se prévaloir d’une pareille expérience, les pièces produites étant postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre de séjour est également fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il ne querelle pas, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait qu’il lui soit délivré un titre de séjour salarié.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. A soutient que ses trois enfants sont scolarisés en France, il ne fait toutefois valoir aucun obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents où la cellule familiale peut se reconstituer. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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